Cass. crim., 19 mars 1984, n° 83-94.171
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1984, 83-94.171, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 mars 1984
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 83-94.171
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 113
Titrage officiel
CASSATION - Intérêt - Prévenu - Grief tiré d'un arrêt annulant la citation à comparaître et renvoyant le ministère public à se pourvoir (non).
Sommaire officiel
Faute d'intérêt, un prévenu est irrecevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui se borne à déclarer la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée et à renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 4 AOUT 1983, QUI A DECLARE NULLE LA CITATION A LUI DELIVREE, POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER NULLE LA CITATION A COMPARAITRE QUI AVAIT ETE DELIVREE A X..., DU CHEF DU DELIT DE TROMPERIE AGGRAVEE, PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET A RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR ;
QUE, DES LORS, CETTE DECISION NE FAISANT PAS GRIEF AU DEMANDEUR, SON POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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