Detention provisoire : Cass. crim., 19 mars 1991, n° 90-87.892
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1991, 90-87.892, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Matière criminelle
- Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention
- Effet
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 80
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.892
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 134 p. 340
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 1991, n° 90-87.892, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Matière criminelle ; Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, au cours d'une information, il apparaît au juge d'instruction que les faits retenus sous une qualification correctionnelle doivent recevoir une qualification criminelle, le titre de détention qui a été décerné initialement demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle inculpation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 134 p. 340
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.892
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-27 , Bulletin criminel 1990, n° 135, p. 362 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066920.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet
Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet
Sommaire officiel
Si, au cours d'une information, il apparaît au juge d'instruction que les faits retenus sous une qualification correctionnelle doivent recevoir une qualification criminelle, le titre de détention qui a été décerné initialement demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle inculpation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-27 , Bulletin criminel 1990, n° 135, p. 362 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Stéfano,
3inculpé de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 3 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'inculpé ;
9" aux motifs que le juge d'instruction est saisi in rem des faits qui lui sont dénoncés par le réquisitoire introductif, c'est-à-dire indépendamment de la qualification qui leur est donnée ; que, s'il apparaît en cours d'information que ces faits doivent recevoir une qualification criminelle, non seulement le titre de détention initial demeure valable mais le régime de la détention est de plein droit soumis aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;
10" alors que, lorsqu'il apparaît que des faits dont est saisi un juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle initialement retenue lors de l'inculpation et qu'en raison de la peine nouvellement encourue, la durée de la détention s'en trouve modifiée, le titre de détention initial demeure valable et, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; que lorsque, de ce fait, la privation de liberté de l'inculpé se trouve régie par des règles permettant d'en augmenter la durée légale, une nouvelle ordonnance de mise en détention doit être prise avant l'expiration du titre de détention initial ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance prise le 5 mai 1990 de placement en détention pour une durée maximale de 4 mois continuait à produire ses effets le 4 juillet 1990, lors de la notification à X... d'une inculpation criminelle sur la base des mêmes faits, le magistrat instructeur devait, avant le 6 septembre 1990, 0 heure, prendre une ordonnance de maintien en détention provisoire de nature criminelle, faute de quoi l'inculpé se trouvait incarcéré sans titre régulier de détention ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mai 1990, Stéfano X... a été inculpé de coups ou violences volontaires avec arme et placé en détention provisoire ; que, le 4 juillet 1990, il s'est vu notifier, pour les mêmes faits, une inculpation criminelle de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil ; que, le 7 septembre 1990, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ;
12Attendu que, devant la chambre d'accusation saisie de l'appel de cette décision, X... a fait valoir que, le magistrat instructeur n'ayant pas décerné de nouveau titre de détention à la suite de son inculpation criminelle, il se trouvait détenu irrégulièrement depuis le 5 septembre 1990, date à laquelle l'ordonnance de mise en détention avait cessé de produire ses effets ;
13Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a écarté cette argumentation par les motifs repris au moyen ; qu'en effet si, au cours d'une information, il apparaît au juge d'instruction que les faits retenus sous une qualification correctionnelle doivent recevoir une qualification criminelle, le titre de détention qui a été décerné initialement demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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