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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.156

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 96-83.156, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.156
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.156, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Peine privative de liberté maximum ; Mention "à la majorité de huit voix au moins" ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.156

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566882.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Peine privative de liberté maximum - Mention "à la majorité de huit voix au moins" - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 28 juin 1996 qui, pour vol avec arme, vol, meurtre aggravé, rébellion avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250 et 251 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la Cour était composée notamment de Mme A..., et de M. Z..., en qualité d'assesseurs ;

9"alors que ni les mentions du procès-verbal de l'arrêt et de l'arrêt de condamnation, ni les ordonnances de désignation figurant au dossier ne permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que ces assesseurs ont été régulièrement désignés; qu'au contraire, il résulte de ces pièces que Mme A... n'avait pas qualité et n'avait pas été régulièrement désignée pour siéger comme assesseur" ;

10Attendu que les pièces produites devant cette Cour établissent que les assesseurs, Mme A... et M. Z..., désignés pour juger, à partir du 26 juin 1996, Alain Y..., l'ont été, respectivement, par ordonnances régulières du président de la cour d'assises des 20 et 26 juin 1996, en remplacement d'autres assesseurs empêchés ;

11Que, dès lors, l'erreur matérielle concernant, dans l'arrêt pénal et le procès-verbal des débats, Mme A..., substituant non Mme X..., comme indiqué à tort, mais un autre magistrat, n'est pas de nature à faire grief dès lors que l'ordonnance du 20 juin 1996 concernant cet assesseur ne recèle aucune anomalie ;

12Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 433-6 du nouveau Code pénal, 209 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... du chef de rébellion, c'est-à-dire résistance avec violence et voie de fait aux gendarmes agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance aggravante de l'usage ou de la menace d'une arme ;

15"alors que la question numéro 7 interrogeait la Cour et le jury sur le point de savoir si "l'accusé Alain Y... est coupable d'avoir à Gruissan (Aude), le 2 juin 1992, résisté avec violence et voie de fait aux gendarmes agissant pour l'exécution des lois"; que cette question ne constate pas que les gendarmes agissaient dans l'exécution de leurs fonctions, élément constitutif de l'infraction ;

16qu'ainsi l'infraction de rébellion avec arme n'est pas légalement caractérisée ;

17"et alors, au demeurant, que dans la discordance des mentions de la feuille de question, et de l'arrêt de condamnation faisant état d'une rébellion à l'égard de gendarmes agissant pour l'exécution des lois, alors que la Cour et le jury n'avaient pas été interrogés sur cette circonstance, la nullité doit être encourue" ;

18Attendu que la peine prononcée contre Alain Y... trouvant son seul support légal dans les réponses irrévocables de la Cour et du jury le déclarant coupable, notamment, de meurtre aggravé, il n'y pas lieu d'examiner l'irrégularité alléguée de questions ne portant que sur un délit connexe ;

19Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de portée ;

20Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code ;

21"en ce que l'arrêt pénal ne porte pas que le prononcé de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, maximum encouru, ait été acquis à la majorité de 8 vois au moins" ;

22Attendu que l'arrêt pénal se réfère à la feuille de questions, laquelle mentionne que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre de l'accusé la peine maximale privative de liberté à la majorité spéciale de 8 voix au moins imposée, en ce cas, par l'article 362 du Code de procédure pénale ;

23Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Dintilhac ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.156
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-83.156, inédit

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