Jugements et arrets : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-84.450
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 96-84.450, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non comparant
- Excuse
- Excuse non valable
- Constatation expresse
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.450
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-84.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 14 juin 1996 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550861.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Chantal,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 14 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a statué "contradictoirement à l'égard de Chantal X..., "prévenue" ;
9"aux motifs que, ayant été régulièrement citée à personne, elle n'avait pas comparu ;
10"alors que, la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement la prévenue qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse fournie par celle-ci, et parvenue au greffe le 30 avril 1996, n'était pas reconnue valable ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation régulière le concernant doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que, si une excuse a été fournie par le prévenu, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'a pas été reconnue valable ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Chantal X..., prévenue, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 10 mai 1996 à laquelle elle avait été citée pour voir statuer sur les intérêts civils, dans la procédure l'opposant à Jeanine Z..., partie civile ; qu'après avoir constaté qu'elle a eu connaissance de la citation ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée, les juges statuent contradictoirement à son égard ;
14Mais attendu que figure au dossier un certificat médical adressé par la prévenue à la cour d'appel, par lettre recommandée parvenue au greffe le 30 avril 1996, et faisant état de son impossibilité de se rendre à l'audience ; qu'en prononçant ainsi, sans examiner si l'intéressée avait ou non fourni une excuse valable, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 14 juin 1996 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Étaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires,
22Avocat général : M. Dintilhac ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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