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Cour d'assises : Cass. crim., 19 novembre 1974, n° 74-91.119

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1974, 74-91.119, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Forme
  • Faux en écriture publique
  • Faux commis par un officier public
  • Qualité
  • Elément constitutif
  • Portée
  • Faux
  • Préjudice
  • Mention inutile
  • Peine
  • Amende
  • Caractère obligatoire
  • Ancien code pénal, article 146
  • Ancien code pénal, article 164
  • REJET Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.119
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 335 P. 849
Solution
REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1974, n° 74-91.119, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Faux en écriture publique ; Faux commis par un officier public ; Qualité ; Elément constitutif ; Portée ; Faux ; Préjudice ; Mention inutile ; Peine ; Amende ; Caractère obligatoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait que le faux a été commis dans l'exercice de ses fonctions par un officier public est un élément constitutif du crime prévu et puni par l'article 146 du Code pénal et non pas une circonstance aggravante. La qualité de l'auteur d'un tel faux n'a pas à faire l'objet d'une question séparée et peut être comprise dans la question principale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE, DU 20 FEVRIER 1974 ET SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS D'APPLIQUER LA PEINE D'AMENDE EDICTEE PAR L'ARTICLE 164 SUSVISE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 335 P. 849

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.119

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1842-10-13 Bulletin Criminel 1842 N. 277 P. 421 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1844-02-15 Bulletin Criminel 1844 N. 48 P. 77 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1844-11-28 Bulletin Criminel 1844 N. 382 P. 555 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1869-04-22 Bulletin Criminel 1869 N. 92 P. 149 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-07-22 Bulletin Criminel 1910 N. 401 P. 750 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-11 Bulletin Criminel 1967 N. 212 P. 501 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1895-12-28 Bulletin Criminel 1895 N. 353 P. 571 (CASSATION) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1898-12-22 Bulletin Criminel1898 N. 373 P. 641 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-25 Bulletin Criminel 1969 N. 210 P. 505 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057979.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Faux en écriture publique - Faux commis par un officier public - Qualité - Elément constitutif - Portée.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Faux - Faux en écriture publique - Préjudice - Mention inutile.

3) FAUX - Peine - Amende - Caractère obligatoire.

Références de titrage : * FAUX - Faux en écriture publique - Faux commis par un officier public - Cour d'Assises - Questions - Forme - Qualité de l'auteur de l'acte - Elément constitutif - Portée. | * FAUX - Préjudice - Faux commis dans un acte authentique - Cour d 'Assises - Questions - Forme - Mention du préjudice - Mentions inutiles. | * FAUX - Préjudice - Préjudice résultant de la nature même de la pièce fausse - Acte authentique.

Sommaire officiel

Le fait que le faux a été commis dans l'exercice de ses fonctions par un officier public est un élément constitutif du crime prévu et puni par l'article 146 du Code pénal et non pas une circonstance aggravante. La qualité de l'auteur d'un tel faux n'a pas à faire l'objet d'une question séparée et peut être comprise dans la question principale (1).

S'il est exact que le crime de faux n'est caractérisé que si la pièce falsifiée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui, ce caractère préjudiciable n'a pas a être expressément constaté s'il résulte de la nature même de l'acte falsifié. Il en est ainsi des faux commis dans des actes authentiques et l 'indication dans la question posée à la Cour et au Jury que le faux a causé un préjudice est inutile (2).

L'amende prévue en matière de faux par l'article 164 du Code pénal est obligatoire lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine encourue plus rigoureuse (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1842-10-13 Bulletin Criminel 1842 N. 277 P. 421 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1844-02-15 Bulletin Criminel 1844 N. 48 P. 77 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1844-11-28 Bulletin Criminel 1844 N. 382 P. 555 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1869-04-22 Bulletin Criminel 1869 N. 92 P. 149 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-07-22 Bulletin Criminel 1910 N. 401 P. 750 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-11 Bulletin Criminel 1967 N. 212 P. 501 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1895-12-28 Bulletin Criminel 1895 N. 353 P. 571 (CASSATION) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1898-12-22 Bulletin Criminel1898 N. 373 P. 641 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-25 Bulletin Criminel 1969 N. 210 P. 505 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI SUR LE POURVOI DE LE X... (JEAN-YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE, EN DATE DU 20 FEVRIER 1974 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES, ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE ET DELITS CONNEXES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;

3SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE D'UNE PART, LES QUESTIONS SUR LES FAUX CRIMINELS (QUESTIONS 16 ET 17) SONT ENTACHEES DE COMPLEXITE POUR AVOIR REUNI LE FAIT PRINCIPAL DE FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE FAUX COMMIS PAR UN NOTAIRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

4" EN CE QUE D'AUTRE PART LES MEMES QUESTIONS ONT OMIS DE REPRODUIRE LES TERMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION, RELATIFS AU CARACTERE PREJUDICIABLE DES FAUX ;

5QU'AINSI L'ACCUSATION N'EST PAS PURGEE ET QUE LES REPONSES ONT OMIS DE CONSTATER UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;

6" ALORS QUE, D'UNE PART, DES QUESTIONS DISTINCTES DOIVENT ETRE POSEES SUR LES FAITS CONSTITUTIFS DU CRIME ET LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ;

7" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES QUESTIONS POSEES DOIVENT PURGER L'ACCUSATION ET PORTER SUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION " ;

8ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES FAUX SONT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL EST CONSTITUTIVE D'UNE NATURE SPECIALE DE CRIME PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL ET N'EST PAS SEULEMENT UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ;

9QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE LA SEPARER DU FAIT PRINCIPAL ;

10QUE PAR CONSEQUENT, LE PRESIDENT, EN POSANT UNE SEULE QUESTION, ET LA COUR ET LE JURY, EN REPONDANT PAR UNE SEULE AFFIRMATION, N'ONT COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;

11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE S'IL EST VRAI QU'IL N'EXISTE DE FAUX PUNISSABLE QU'AUTANT QUE CE FAUX EST DE NATURE A OCCASIONNER A AUTRUI UN PREJUDICE ACTUEL OU POSSIBLE, CE CARACTERE PREJUDICIABLE N'A PAS A ETRE EXPRESSEMENT CONSTATE S'IL RESULTE DE LA NATURE MEME DU FAUX ;

12QUE S'AGISSANT DANS L'ESPECE DE FAUX COMMIS DANS DES ACTES AUTHENTIQUES, LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE RESULTE NECESSAIREMENT D'UNE FALSIFICATION DE CETTE NATURE A RAISON DE L'ATTEINTE QU'ELLE PORTE A LA FOI PUBLIQUE ;

13QUE L'ALTERATION DE LA VERITE DANS UN ACTE NOTARIE PEUT COMPROMETTRE LA CONFIANCE NECESSAIRE A LA SURETE DES TRANSACTIONS ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

15SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408, PARAGRAPHES 1 ET 5 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES QUESTIONS RELATIVES A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DES ABUS DE CONFIANCE SONT AINSI LIBELLEES : " LA REMISE D'ARGENT CI-DESSUS SPECIFIEE A-T-ELLE ETE FAITE A L'ACCUSE JEAN-YVES LE X... EN SA QUALITE D'OFFICIER MINISTERIEL ? " ;

16" ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 408 PARAGRAPHE 5 DU CODE PENAL, " SI L'ABUS DE CONFIANCE PREVU A L'ALINEA 1ER A ETE COMMIS PAR UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL, LA PEINE SERA CELLE DE LA RECLUSION ", ET QUE LES QUESTIONS SUSVISEES NE FONT PAS APPARAITRE QUE LE DEMANDEUR ETAIT OFFICIER MINISTERIEL AU MOMENT OU IL A COMMIS LES DETOURNEMENTS, DE SORTE QU'UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION N'A PAS ETE RELEVE ;

17" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES QUESTIONS DOIVENT ETRE POSEES EN FAIT ET NON EN DROIT ET QUE LA QUALITE DE NOTAIRE DE L'ACCUSE AURAIT DU ETRE PRECISEE " ;

18ATTENDU QUE PAR LES REPONSES REGULIEREMENT FAITES PAR LA COUR ET LE JURY AUX QUESTIONS RELATIVES AUX FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES COMMIS PAR UN OFFICIER PUBLIC, LE X... A ETE DECLARE COUPABLE DU CRIME PREVU ET PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE PAR L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL ;

19QUE DES LORS LA PEINE DE QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE CONTRE LUI APRES L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EST JUSTIFIEE ET QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LE MOYEN RELATIF AUX QUESTIONS CONCERNANT LES ABUS DE CONFIANCE QUALIFIES DONT IL A ETE EGALEMENT DECLARE COUPABLE ET POUR LESQUELS L'ARTICLE 408 DU MEME CODE PREVOIT UNE PEINE MOINS GRAVE ;

20ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

21REJETTE LE POURVOI ET STATUANT SUR LES REQUISITIONS ORALES PRISES A L'AUDIENCE PAR M L'AVOCAT GENERAL ;

22VU LES ARTICLES 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 164 DU CODE PENAL ;

23ATTENDU QUE LE X..., DECLARE COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL, ETRE CONDAMNE A UNE AMENDE ;

24QUE LA COUR D'ASSISES EN S'ABSTENANT DE PRONONCER CETTE DERNIERE PEINE, OBLIGATOIRE ALORS QUE LA PEINE DU FAUX N'EST PAS EN CONCOURS AVEC UNE PEINE ENCOURUE PLUS RIGOUREUSE, A COMMIS UNE VIOLATION FORMELLE DE LA LOI ;

25PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE, DU 20 FEVRIER 1974 ET SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS D'APPLIQUER LA PEINE D'AMENDE EDICTEE PAR L'ARTICLE 164 SUSVISE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.119
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 335 P. 849
Solution
REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1974, n° 74-91.119, publié au Bulletin

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