Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 19 novembre 1981, n° 81-94.556
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1981, 81-94.556, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale
- Application
- Critique d'une décision de justice (non)
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 681
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-94.556
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1981, n° 81-94.556, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Application ; Critique d'une décision de justice (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il découle du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, ainsi que celui du secret du délibéré, qu'une décision de justice ne peut être considérée comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit. Ni les magistrats qui l'ont rendue ni le magistrat du ministère public qui a librement développé les observations qu'il estimait convenables du bien de la justice ne sont susceptibles d'être inculpés des infractions que leur impute un plaideur insatisfait de la décision. En ce cas, il n'y a lieu à désignation de juridiction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA REQUETE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-94.556
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058481.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale - Application - Critique d'une décision de justice (non).
Sommaire officiel
Il découle du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, ainsi que celui du secret du délibéré, qu'une décision de justice ne peut être considérée comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit. Ni les magistrats qui l'ont rendue ni le magistrat du ministère public qui a librement développé les observations qu'il estimait convenables du bien de la justice ne sont susceptibles d'être inculpés des infractions que leur impute un plaideur insatisfait de la décision. En ce cas, il n'y a lieu à désignation de juridiction.
Textes cités
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURAIT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE DIVERS MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DES CHEFS D'ATTENTAT AUX LIBERTES, FAUX ET USAGE DE FAUX ET FORFAITURE ;
2VU LADITE REQUETE ;
3VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA PLAINTE QUE X... FAIT GRIEF A TROIS MAGISTRATS DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, COMPOSANT UNE FORMATION DE JUGEMENT, D'AVOIR, SUR LES CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL EGALEMENT VISE DANS LA PLAINTE, " DELIBERE ET ARRETE " UNE DECISION DE REJET D'UN POURVOI PAR LUI FORME ;
5MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI GARANTIT L'INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU SIEGE, LEURS DECISIONS JURIDICTIONNELLES NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES, DANS LES MOTIFS ET DANS LE DISPOSITIF QU'ELLES COMPORTENT QUE PAR LE SEUL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ;
6QUE CE PRINCIPE AINSI D'AILLEURS QUE CELUI DU SECRET DU DELIBERE, METTANT OBSTACLE A CE QU'UNE DECISION DE JUSTICE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT, IL EN RESSORT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE SUSVISES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES DES INFRACTIONS QUE LEUR IMPUTE LE PLAIGNANT ;
7QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L'AVOCAT GENERAL MIS EN CAUSE, DES LORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE MINISTERE PUBLIC DEVELOPPE LIBREMENT LES OBSERVATIONS QU'IL CROIT CONVENABLES AU BIEN DE LA JUSTICE ;
8PAR CES MOTIFS, DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA REQUETE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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