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Cour d'assises : Cass. crim., 18 novembre 1981, n° 81-92.192

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1981, 81-92.192, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-92.192
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1981, n° 81-92.192, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Constitution de partie civile postérieure ; Annulation du serment (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale n'oblige le président des assises à annuler le serment d'un témoin qui, postérieurement à sa déposition, s'est constitué partie civile (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-92.192

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1942-05-06 Bulletin Criminel 1942 N. 52 p.91 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-03-20 Bulletin Criminel 1952 N. 82 p.137 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058480.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Constitution de partie civile postérieure - Annulation du serment (non).

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'oblige le président des assises à annuler le serment d'un témoin qui, postérieurement à sa déposition, s'est constitué partie civile (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1942-05-06 Bulletin Criminel 1942 N. 52 p.91 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-03-20 Bulletin Criminel 1952 N. 82 p.137 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... FERNAND,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION DU 10 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTAT A LA PUDEUR, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 310, 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET PENAL ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU CRIME D'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE SUR LA PERSONNE D'UNE MINEURE AVEC CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QU'IL A ETE AIDE PAR PLUSIEURS PERSONNES, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DIX ANS D'EMPRISONNEMENT ;

6ALORS D'UNE PART QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA VICTIME A ETE ENTENDUE COMME TEMOIN AYANT PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVANT D'ETRE RECUE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SANS QUE LE PRESIDENT N'ANNULE SON SERMENT OU LA FASSE DE NOUVEAU DEPOSER SANS SERMENT PREALABLE ;

7ALORS D'AUTRE PART QU'EN DONNANT LECTURE DU RAPPORT D'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET PSYCHOLOGIQUE, COMME INDIQUE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE PRESIDENT A VIOLE LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L'ORALITE DES DEBATS ET EXCEDE LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8ET ALORS ENFIN QUE LES EXPERTS DEVANT PRETER A L'AUDIENCE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT NE SAURAIT, FUT-CE EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, SE BORNER A DONNER LECTURE DU RAPPORT ETABLI PAR UN EXPERT ABSENT ;

9ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE Y... MARIE-PAULE, ENTENDUE D'ABORD COMME TEMOIN SOUS LA FOI DU SERMENT, A PRIS ENSUITE LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ;

10ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGEAIT LE PRESIDENT A ANNULER LE SERMENT PRETE PREALABLEMENT A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ALORS NOTAMMENT QU'AUCUN INCIDENT N'A ETE ELEVE A CE SUJET PAR L'ACCUSE OU PAR SON CONSEIL ET QUE Y... MARIE-PAULE N'A PAS ETE REENTENDUE APRES LADITE CONSTITUTION ;

11QU'AINSI SE TROUVE SUFFISAMMENT CONSTATEE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS SUR L'ACTION CIVILE, ALORS D'AILLEURS QU'AUCUNE OBSERVATION OU RECLAMATION N'A ETE FORMULEE A CE SUJET PAR LES ACCUSES OU PAR LEURS CONSEILS ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-92.192
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1981, n° 81-92.192, publié au Bulletin

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