Abandon de famille : Cass. crim., 18 novembre 1981, n° 80-93.798
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1981, 80-93.798, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Ordonnance de non-conciliation
- Arrêt statuant sur le divorce
- Pourvoi
- Portée
- Cassation
- Effet suspensif
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.798
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1981, n° 80-93.798, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Ordonnance de non-conciliation ; Arrêt statuant sur le divorce ; Pourvoi ; Portée ; Cassation ; Effet suspensif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058285.
Titrage officiel
1) ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Ordonnance de non-conciliation - Arrêt statuant sur le divorce - Pourvoi - Portée.
2) CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Abandon de famille - Pension alimentaire - Ordonnance de non-conciliation.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Les dispositions des articles 50 et 51 du décret du 5 septembre 1975 portant réforme de la procédure de divorce dans leur rédaction antérieure au décret du 12 mai 1981 (article 1121 nouveau du Code de procédure civile), concernent toutes les décisions de justice statuant sur le divorce. Dès lors l'effet suspensif qui s'attache au pourvoi formé contre une décision rejetant une demande en divorce ne s'applique pas aux dispositions de la décision relative à la garde des enfants ainsi qu'aux prestations et pensions lorsqu'elles ont été prononcées au titre des mesures provisoires.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- M... JEAN-LOUIS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 JUILLET 1980 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 2 000 F D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, AUX MOTIFS QUE, SELON LES ARTICLES 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI LORS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION AYANT TRAIT A LA GARDE DES ENFANTS AINSI QUE LES PRESTATIONS ET LES PENSIONS LORSQU'ELLES ONT ETE PRONONCEES AU TITRE DE MESURES PROVISOIRES, QUE L'EFFET SUSPENSIF NE S'APPLIQUE QU'AUX SEULES DISPOSITIONS DE L'ARRET SUR LE FOND DU DROIT, C'EST-A-DIRE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE ELLE-MEME ;
6QUE L'ARTICLE 51 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT QUE L'ARRET DONT POURVOI A PRONONCE LE DIVORCE OU REJETE LA DEMANDE, QU'EN L'ESPECE L'ARRET DU 26 AVRIL 1979 A BIEN TRANCHE LE FOND ET QUE LA PENSION ALIMENTAIRE, IMPLICITEMENT MAINTENUE PAR LE JUGEMENT DU 8 JUIN 1978 ETAIT TOUJOURS EXIGIBLE, ETANT PAR ESSENCE EXECUTOIRE PAR PROVISION, TANT QU'IL N'ETAIT PAS MIS FIN A LA PROCEDURE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF SUR LE FOND,
7ALORS D'UNE PART QUE LES MESURES PROVISOIRES COMPORTENT UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT A L'INSTANCE EN DIVORCE ET CESSENT EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI, EN PARTICULIER LORSQUE LA DEMANDE EST REJETEE PAR UN ARRET EXECUTOIRE, ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, D'APRES LEQUEL LE DELAI DU POURVOI ET LE POURVOI LUI-MEME, LORSQU'IL A ETE FORME DANS LES DELAIS, EST SUSPENSIF NE CONCERNE PAS LES CAS OU LA DEMANDE EN DIVORCE EST REJETEE ;
8QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 51 DUDIT DECRET - QUI DISPOSE QUE L'EFFET SUSPENSIF QUI S'ATTACHE A L'APPEL ET AU POURVOI EN CASSATION AINSI QU'A LEURS DELAIS, NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION QUI CONCERNENT LA GARDE DES ENFANTS AINSI QUE LES PRESTATIONS ET PENSIONS, LORSQU'ELLES ONT ETE PRONONCEES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES OU LORSQUE L'EXECUTION PROVISOIRE A ETE ORDONNEE - NE VISE QUE LES ARRETS POUR LESQUELS LE POURVOI A UN EFFET SUSPENSIF ET QUE LES MESURES PRISES PAR L'ARRET FRAPPE DE POURVOI LUI-MEME, ALORS QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES, L'ARRET REJETANT LA DEMANDE EN DIVORCE CONTRE LEQUEL A ETE FORME UN POURVOI N'AYANT PAS D'EFFET SUSPENSIF A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET A LE CARACTERE EXECUTOIRE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, QU'IL MET DONC FIN A LA PROCEDURE DE DIVORCE ET FAIT CESSER LES MESURES PROVISOIRES PRISES POUR LE COURS DE L'INSTANCE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE, SUR LA DEMANDE D'ELIANE X..., ENTRE LES EPOUX M...- X..., M... A, PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 20 JUILLET 1977, ETE CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 1 000 F DESTINEE A L'ENTRETIEN DES DEUX ENFANTS COMMUNS CONFIES A LA GARDE DE LA MERE ;
10QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX ET MAINTENU LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS A ETE INFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 26 AVRIL 1979 QUI, REJETANT LA DEMANDE DE LA FEMME, A DIT N'Y AVOIR LIEU A PRONONCER LE DIVORCE ;
11QU'ELIANE X... S'EST REGULIEREMENT POURVUE CONTRE LEDIT ARRET ;
12ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER D'ETRE VOLONTAIREMENT DEMEURE, A COMPTER DE JUILLET 1979, PLUS DE DEUX MOIS SANS VERSER LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE, M... SOUTIENT QU'A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LA DEMANDE EN DIVORCE A ETE REJETEE PAR LA COUR D'APPEL, IL N'EST PLUS TENU DE PAYER CETTE PENSION ;
13QUE LES MESURES PROVISOIRES AYANT UN CARACTERE ACCESSOIRE A L'INSTANCE EN DIVORCE, CESSENT EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI LORSQUE LE DIVORCE N'EST PAS PRONONCE ET QUE LES EFFETS DU POURVOI TELS QUE PREVUS PAR LES ARTICLES 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DE DIVORCE NE S'APPLIQUENT PAS A UNE DECISION REJETANT UNE DEMANDE EN DIVORCE ;
14ATTENDU QUE POUR ECARTER L'ARGUMENTATION DU PREVENU ET LE DECLARER COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION A ETE MAINTENUE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ET QUE L'ARRET, STATUANT SUR LE DIVORCE, A ETE FRAPPE DE POURVOI, DECIDE QUE LA PENSION, MESURE PROVISOIRE, DEMEURE EXIGIBLE TANT QU'UN JUGEMENT DEFINITIF SUR LE FOND N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE DE DIVORCE ;
15QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
16ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
17QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 CONCERNENT TOUTE DECISION STATUANT SUR LE DIVORCE ;
18QUE DES LORS L'EFFET SUSPENSIF QUI S'ATTACHE AU POURVOI NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION RELATIVES A LA GARDE DES ENFANTS AINSI QU'AUX PRESTATIONS ET PENSIONS, LORSQU'ELLES ONT ETE PRONONCEES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, LE JUGE PRESCRIVANT DANS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION LES MESURES QUI SONT NECESSAIRES POUR ASSURER L'EXISTENCE DES ENFANTS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT INSUSCEPTIBLE DE RECOURS SUSPENSIF D'EXECUTION PREND FORCE DE CHOSE JUGEE ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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