Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Urbanisme : Cass. crim., 19 novembre 1985, n° 85-92.167

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1985, 85-92.167, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.167
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 365
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1985, n° 85-92.167, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Constatation et poursuite des infractions ; Procès-verbal ; Seul mode de preuve (non) ; Infractions ; Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les procès-verbaux prévus par l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas le seul mode de preuve des infractions aux titres I, II, III, IV, et VI dudit Code ; ces infractions peuvent, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, être établies par tout autre mode de preuve (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 365

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.167

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-05-24, bulletin criminel 1967 n° 162 p. 380 (Cassation partielle). (1) et (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-01, bulletin criminel 1981 n° 316 p. 831 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-22, bulletin criminel 1977 n° 359 p. 912 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-01, bulletin criminel 1981 n° 316 p. 831 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-17, bulletin criminel 1984 n° 24 p. 64 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063689.

Titrage officiel

1) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Constatation et poursuite des infractions - Procès-verbal - Seul mode de preuve (non).

2) URBANISME - Infractions - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions.

Références de titrage : * URBANISME - Infractions - Preuve - Procès-verbal - Seul mode de preuve (non). | * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions. | * ACTION PUBLIQUE - Partie civile - Constitution - Mise en mouvement de l'action publique - Urbanisme - Préjudice subi par un particulier.

Sommaire officiel

Les procès-verbaux prévus par l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas le seul mode de preuve des infractions aux titres I, II, III, IV, et VI dudit Code ; ces infractions peuvent, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, être établies par tout autre mode de preuve (1).

Les dispositions des articles 1er, 2 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux infractions prévues et réprimées par le Code de l'urbanisme. Elles permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa cause dans de telles infractions, soit de se joindre à la poursuite exercée par le ministère public, soit de mettre elle-même en mouvement l'action publique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-05-24, bulletin criminel 1967 n° 162 p. 380 (Cassation partielle). (1) et (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-01, bulletin criminel 1981 n° 316 p. 831 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-22, bulletin criminel 1977 n° 359 p. 912 (Cassation partielle). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-01, bulletin criminel 1981 n° 316 p. 831 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-17, bulletin criminel 1984 n° 24 p. 64 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ARIANE, EPOUSE Y...,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR Z... MAURICE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, 2 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SIEUR Z... SUR UNE PLAINTE POUR INFRACTION AUX REGLES D'URBANISME CONCERNANT LA DEMOLITION ET LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR UN TERRAIN VOISIN DE CELUI DONT IL EST PROPRIETAIRE, PAR LE MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME N'EXCLUENT PAS LE DROIT DES TIERS PRETENDANT AVOIR SUBI UN PREJUDICE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, QUE CE SOIT PAR LA VOIE DE L'ACTION DIRECTE OU DE PARTIE JOINTE A CELLE DE L'ACTION PUBLIQUE ;

7" ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS D'URBANISME SONT CONSTATEES PAR LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE, AINSI QUE PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES COMMISSIONNES A CET EFFET PAR LE MAIRE OU LE MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME ;

8QUE LES PROCES-VERBAUX SONT DRESSES PAR CES AGENTS ET TRANSMIS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AU MINISTERE PUBLIC ;

9QU'AINSI, L'ACTION CIVILE N'EST OUVERTE AUX TIERS, QUI SE PRETENDENT LESES PAR UNE INFRACTION D'URBANISME, QU'A L'OCCASION DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME, QUI A ETE VIOLE ;

10" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... A DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME A L'ENCONTRE D'ARIANE Y... A LA SUITE DE TRAVAUX QUE CELLE-CI AVAIT REALISES SANS OBTENIR UN PERMIS DE DEMOLIR ET UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

11QUE CETTE DERNIERE A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LADITE CONSTITUTION ;

12ATTENDU QUE SUR L'APPEL DE L'INCULPEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, AYANT REJETE CETTE EXCEPTION, AVAIT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... ;

13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES N'ONT NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;

14QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES TITRES IER, II, III, IV ET V DU LIVRE QUATRIEME DU CODE DE L'URBANISME SONT CONSTATEES PAR TOUS OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE AINSI QUE PAR TOUS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES COMMISSIONNES A CET EFFET PAR LES MAIRES OU LE MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS PLUS GENERALES DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SOIENT PAS APPLICABLES EN LA MATIERE ET QUE LES AUTRES MODES DE PREUVE DE L'INFRACTION NE SOIENT PAS ADMISSIBLES ;

15QUE D'AUTRE PART LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE APPLICABLES AUX INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LE CODE DE L'URBANISME, PERMETTENT A TOUTE PERSONNE QUI INVOQUE UN PREJUDICE TROUVANT DIRECTEMENT SA CAUSE DANS LESDITES INFRACTIONS SOIT DE SE JOINDRE A LA POURSUITE EXERCEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, SOIT DE METTRE ELLE-MEME EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;

16QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.167
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 365
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1985, n° 85-92.167, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1985