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(sur le 1er moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 19 novembre 1990, n° 89-83.865

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 89-83.865, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 1er moyen) ACTION CIVILE
  • Partie civile
  • Préjudice personnel
  • Conditions
  • Préjudice direct
  • Constatations suffisantes
  • Code civil, article 1147
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 5
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.865
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 89-83.865, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Préjudice personnel ; Conditions ; Préjudice direct ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 1989 mais dans ses seules dispositions relatives au détournement de la somme de 238 000 francs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.865

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547563.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Préjudice personnel - Conditions - Préjudice direct - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA BANQUE CHAIX, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures de banque, escroqueries et émission de chèques sans provision, l'a déboutée de ses demandes ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1147 et 1384 alinéa 5 du Code civil,

7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la banque Chaix de sa demande en remboursement d'une somme de 415 000 francs et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

8" aux motifs adoptés des premiers juges que la banque Chaix en indemnisant les victimes de détournements opérés par X... ne l'a fait qu'en vertu de sa responsabilité de commettant ; que le préjudice qu'elle a subi en indemnisant ses clients ne découle qu'indirectement des infractions reprochées puisque la SA Banque Chaix n'a indemnisé les victimes qu'en raison de l'existence du contrat de compte courant qui la liait aux personnes susvisées et du contrat de travail qui la liait à X... ;

9" alors qu'en affirmant successivement que la banque avait indemnisé ses clients sur le fondement de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leur préposé et sur le fondement du contrat de compte courant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel X..., gérant d'une agence de la banque Chaix, a été poursuivi et condamné pour des escroqueries commises au préjudice des clients de son employeur ; que celui-ci a indemnisé les victimes à concurrence d'une somme de 415 000 francs ;

11Attendu que pour débouter sur ce point la banque Chaix de ses demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel relève que la demanderesse n'a indemnisé les victimes qu'en vertu de sa responsabilité de commettant ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le préjudice invoqué résulte de l'exécution d'une obligation légale et non de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 545, 1382 et 2279 du Code civil,

15" en ce que l'arrêt a débouté la banque Chaix de ses demandes en remboursement de la somme de 238 000 francs et en paiement de dommages et intérêts ;

16" aux motifs que par ses négligences la banque Chaix a commis une faute qui a rendu possible le détournement ;

17" alors que d'une part, la faute d'imprudence commise par la victime ne peut atténuer la responsabilité civile de l'auteur d'un délit intentionnel ; qu'en considérant que la banque ne pouvait obtenir le remboursement des sommes détournées par X... dès lors que sa négligence avait rendu possible ces détournements, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes visés au moyen ;

18" alors que d'autre part, en déclarant d'un côté le prévenu coupable du détournement d'une somme de 238 000 francs au préjudice de la banque et en considérant par ailleurs que les négligences commises par la banque privaient celle-ci de tout droit à indemnisation et exonéraient ainsi la prévenu de toute responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

19Vu lesdits articles ;

20Attendu que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été poursuivi et condamné notamment pour avoir détourné une somme de 238 000 francs au préjudice de la banque Chaix ;

22Attendu que pour débouter celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, se borne à énoncer que la partie civile avait constaté des irrégularités dans le fonctionnement de l'agence dont X... était responsable, qu'elle n'avait pas déplacé cet agent et qu'elle avait ainsi rendu possible par sa faute le détournement ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait exonérer le prévenu déclaré coupable d'abus de confiance de toute réparation envers la victime de l'infraction ni lui laisser le bénéfice de ses détournements, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 1989 mais dans ses seules dispositions relatives au détournement de la somme de 238 000 francs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents :

31M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.865
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 89-83.865, inédit

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