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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 96-86.408

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 96-86.408, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.408
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 96-86.408, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Audition ; Ordre ; Cour d'appel ; Prévenu appelant ; Constatations nécessaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.408

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566219.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Audition - Ordre - Cour d'appel - Prévenu appelant - Constatations nécessaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1996, qui, pour construction sans permis et exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que c'est après que Me Salez, avocat de Gilles X..., ait été entendu en ses plaidoiries pour le prévenu, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

8"alors que l'avocat du prévenu ne doit être entendu en sa plaidoirie qu'après que le ministère public ait présenté ses réquisitions;

9que, dès lors que l'ordre chronologique établi par l'article 460 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté, porte atteinte aux droits de la défense l'arrêt qui mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du prévenu" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Gilles X... a présenté la défense de son client, appelant, avant les réquisitions du ministère public puis a eu la parole le dernier ;

11Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en l'espèce ;

12Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;

17Avocat général : M. Dintilhac ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.408
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 96-86.408, inédit

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