Chambre de l'instruction : Cass. crim., 19 novembre 2002, n° 02-86.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2002, 02-86.030, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Demande laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention
- Saisine directe de la chambre de l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.030
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 208 p. 766
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-86.030, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demande laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ; Saisine directe de la chambre de l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La personne mise en examen n'est pas recevable à saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale lorsque la demande de mise en liberté laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention était elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 208 p. 766
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.030
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-29, Bulletin criminel 1990, n° 138, p. 368 (cassation sans renvoi).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070658.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention - Saisine directe de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Conditions - Détermination.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demande laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention - Saisine directe de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
La personne mise en examen n'est pas recevable à saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale lorsque la demande de mise en liberté laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention était elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-29, Bulletin criminel 1990, n° 138, p. 368 (cassation sans renvoi).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par X... Ildo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, tentatives de viols, et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Ildo X... ;
6" aux motifs propres que, contrairement à ce que prétend Ildo X... dans l'argumentation développée dans son mémoire, il ne peut être tenu compte de la précédente demande de mise en liberté, arrivée le 28 juin 2002, au cabinet du juge d'instruction, et qui est irrecevable, comme ne remplissant pas les formes prescrites par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; les faits s'étant déroulés dans un cadre familial, il importe d'empêcher toutes pressions, tant sur les deux jeunes victimes que sur les autres membres de la famille ; les garanties de représentation de l'intéressé, en dépit des pièces versées aux débats, sont insuffisantes eu égard à la peine encourue, puisque, étant de nationalité capverdienne, Ildo X... pouvait être tenté de regagner son pays d'origine s'il était remis en liberté ; que, par ailleurs, s'agissant d'agressions sexuelles sur des mineurs de quinze ans, les faits ont causé un trouble exceptionnel, qu'il convient de faire cesser, à l'ordre public ; la détention s'impose, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard de ces deux exigences ;
7" alors que, en déclarant d'office irrecevable la demande de mise en liberté adressée par Ildo X... au greffe du juge d'instruction, quand il appartenait à ce dernier, s'il estimait ne pas devoir faire droit à cette demande, de la transmettre au juge des libertés et de la détention, lequel était seul compétent, sous le contrôle de la juridiction d'instruction du second degré, pour la déclarer irrecevable, la chambre de l'instruction, qui a notamment omis de constater qu'Ildo X... était arbitrairement détenu en raison de la carence du magistrat instructeur, a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés " ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ildo X..., placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravées, a adressé au juge d'instruction une demande de mise en liberté ; que cette demande étant demeurée sans réponse, il en a saisi directement la chambre de l'instruction, en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'après avoir constaté, à bon droit, que la demande de mise en liberté destinée au juge d'instruction, formée par lettre, était irrecevable en la forme, la chambre de l'instruction a rejeté comme mal fondée celle dont elle avait été saisie sur le fondement du texte précité ;
10Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas fait droit à cette demande, dès lors qu'ils auraient dû la déclarer également irrecevable ;
11Qu'en effet, la personne mise en examen n'est pas recevable à saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale lorsque la demande de mise en liberté laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention était elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; que tel est le cas en l'espèce, la demande ayant été formée par lettre ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale