Cassation : Cass. crim., 19 novembre 2002, n° 02-81.428
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2002, 02-81.428, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre de l'instruction
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Arrêts
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Moyen critiquant les énonciations relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits poursuivis (non)
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.428
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-81.428, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre de l'instruction ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Arrêts ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant les énonciations relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits poursuivis (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.428
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602911.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits poursuivis (non).
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Gilbert,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 2001, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Gilbert X... justifiant le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel de Melun sous la prévention de faux en écritures publiques ;
12"aux motifs que Lucette Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 mai 1995 pour tentative de détournement de fonds publics et faux en écritures publiques en visant Gilbert X..., à l'époque le maire de sa commune Gretz Armnainvilliers ; que Lucette Y... a été reconnue recevable en sa constitution de partie civile, uniquement pour faux en écritures publiques ; que cette plainte critiquait le procès-verbal de la délibération du CCAS en date du 15 juin 1994, qui avait été signée par Gilbert X... également président du CCAS, lequel n'avait cependant pas assisté à ladite délibération ; que celle-ci a cependant fait l'objet d'une annulation dès le mois de septembre 1994 ; que Gilbert X... reconnaît avoir signé le procès-verbal de délibération du 15 juin 1994 attestant de sa présence à cette séance, alors même que contrairement à ce qui était porté sur le dit procès-verbal, il était absent ayant délégué un Maire adjoint, Mme Z..., qu'en outre des personnes présentes à cette délibération dont M. A... n'étaient pas mentionnées audit procès-verbal ; que le juge d'instruction a instruit sur l'ensemble des faits dont il était saisi conformément au réquisitoire introductif ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que contrairement à cette décision ainsi qu'aux termes du mémoire déposé en faveur du mis en examen, il existe à l'encontre de ce dernier charges suffisantes pour permettre à la Cour de décider de son renvoi devant le tribunal correctionnel de Melun mais uniquement pour le délit de faux en écritures publiques prévu et puni par l'article 441-4, alinéa 1er du Code pénal ;
13qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point ;
14"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction qui a constaté que le procès-verbal litigieux avait été annulé dès le mois de septembre 1994 après que les irrégularités aient été découvertes, ne pouvait sans se contredire décider le renvoi de Gilbert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ;
15"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal litigieux aujourd'hui annulé n'était irrégulier qu'en ce qu'il avait été signé par Gilbert X..., bien que celui-ci n'ait pas assisté à la délibération, et ne mentionnait pas l'identité de toutes les personnes ayant effectivement participé à ladite délibération ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas relevé la moindre irrégularité affectant la substance de l'acte ne pouvait pas décider le renvoi de Gilbert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ;
16"alors enfin que l'ordonnance de non-lieu étant motivée par l'absence d'intention frauduleuse de Gilbert X..., la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer qu'il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi, de celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques, sans préciser en quoi il aurait agi intentionnellement, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
17Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20DECLARE IRRECEVABLE la demande de Lucette B... épouse Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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