(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 19 novembre 2003, n° 02-88.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2003, 02-88.071, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Magistrat ayant connu d'autres poursuites contre le même prévenu
- Compatibilité
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.071
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2003, n° 02-88.071, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Magistrat ayant connu d'autres poursuites contre le même prévenu ; Compatibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607037.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Magistrat ayant connu d'autres poursuites contre le même prévenu - Compatibilité.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un jugement ayant retenu la culpabilité d'un gérant de société (André X...) du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA exigible au titre de l'année 1996, et confirmé le jugement sur la culpabilité, la peine d'emprisonnement avec sursis et la condamnation à supporter, solidairement avec la société, le paiement de l'imposition concernée et des pénalités afférentes ;
10"aux motifs propres et adoptés qu'André X... ne pouvait valablement soutenir que le jugement méconnaissait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le juge Daguerre avait participé à la composition du tribunal qui l'avait jugé au titre de l'impôt sur le revenu au mois de mai 2001, le jour même où l'affaire sur la TVA avait été appelée et renvoyée, puis avait pris part au jugement entrepris en prononçant condamnation à son encontre ; qu'en effet, la participation de ce magistrat à deux jugements concernant le prévenu à propos de deux affaires distinctes ne laissait nullement présumer que ce dernier n'avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation du jugement (arrêt p. 4) ; que sur le fond, l'élément intentionnel était notamment établi par le fait qu'outre le retard dans la déclaration de la TVA, André X... s'était également abstenu de déposer dans les délais légaux les déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1994 à 1996 (jugement p. 4) ;
11"alors qu'un doute légitime existait concernant l'impartialité du tribunal saisi de la prévention de fraude à la TVA, dès lors que, d'une part, il était constaté qu'un membre de cette juridiction avait eu à connaître, à l'encontre du même prévenu, d'une affaire distincte de fraude à l'impôt sur le revenu, et que, d'autre part, le tribunal avait fondé sa décision sur des faits de fraude à l'impôt sur les sociétés supposés commis par le même prévenu, de sorte qu'on ne pouvait exclure que le jugement ait été déterminé par un préjugé prêtant au prévenu une participation à des opérations multiples de fraude fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait légalement refuser d'annuler le jugement" ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que la participation d'un même magistrat à deux jugements concernant le prévenu à propos de deux affaires distinctes ne laisse nullement présumer que celui-ci n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 388, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité d'un gérant de société (André X...) du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA exigible au titre de l'année 1996, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré tenu, solidairement avec la société, au paiement de l'imposition concernée et des pénalités afférentes ;
17"aux motifs propres et adoptés qu'il était établi et non contesté que pour l'année 1996, André X... n'avait déposé ses déclarations de TVA auprès de l'administration fiscale que le 26 novembre 1997, jour du contrôle fiscal, alors que la TVA avait été encaissée ; que le fait, ultérieurement établi, que la société gérée par le prévenu avait un crédit de TVA de 102.045 francs pour l'année considérée ne pouvait entrer en ligne de compte, dans la mesure où le prévenu avait omis de faire la déclaration de TVA dans les délais requis ; que l'élément matériel du délit de fraude était donc bien constitué ; que l'élément intentionnel était également établi en ce que, en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, André X... n'avait pu ignorer que les prestations effectuées en Guadeloupe par sa société entraient dans le champ d'application de la TVA, taxe qu'il facturait et percevait auprès de ses clients sans la reverser à l'Administration ; que l'intention coupable était ainsi démontrée (arrêt p. 5) ; qu'en outre, l'omission semblait avoir porté sur l'année 1994, antérieure à celle objet de la prévention ; qu'enfin, André X... s'était également abstenu de déposer dans les délais légaux les déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1994 à 1996, ce qui montrait sa volonté de frauder (jugement p. 4) ;
18"1 ) alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée (conclusions au fond du prévenu, visées par le greffier, p. 4 8 et suivants, p. 8 1 et suivants), si l'intention coupable n'était pas exclue, dans la mesure où la société dirigée par le prévenu avait, pour l'année 1996, payé au titre de la TVA plus que ce qu'elle devait, de sorte que le prévenu ne pouvait avoir eu la conscience d'être débiteur ni la volonté de se soustraire à ses obligations de déclaration et de paiement ; qu'en se bornant à retenir que cette situation de crédit de TVA était sans influence sur l'élément matériel de la supposée fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
19"2 ) alors que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme l'y avait invitée le prévenu, lequel avait visé précisément des procès-verbaux de saisie et de restitution (conclusions au fond, p. 6 8 et suivants, p. 9 4 et suivants), si la tardiveté du dépôt de la déclaration de TVA pour l'année 1996 n'était pas totalement involontaire et ne s'expliquait par le fait que la comptabilité de la société avait été saisie par l'administration fiscale en décembre 1996, dans le cadre d'un contrôle, et restituée seulement à la fin du mois d'avril 1997 ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié sur l'élément intentionnel ;
20"3 ) alors qu'en se fondant sur des circonstances extérieures à la procédure et ayant trait au supposé non respect des obligations de la personne morale au titre de l'impôt sur les sociétés, imposition distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
21"4 ) alors qu'en se fondant sur les supposées dissimulations commises au titre d'un impôt distinct de celui visé par la saisine, la cour d'appel a pris en considération des éléments non utilement discutables par le prévenu, et méconnu l'exigence d'équité de la procédure ;
22"5 ) alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur ces éléments, relatifs à une imposition distincte de celle au titre de laquelle était poursuivi le prévenu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
24D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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