Cass. crim., 19 novembre 2019, n° 18-85.282
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-85.282
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02256 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-85.282, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.282
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02256
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627a936f314a7a2adced.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 18-85.282 F-D
2N° 2256
3SM12
419 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur les pourvois formés par :
13-
14-
15et
16-
17M. V... R...,
18La société MMA IARD,
19la société MMA IARD Assurances mutuelles, civilement responsables,
20contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2018, qui, pour blessures involontaires aggravées et circulation d'un véhicule éloigné du bord droit de la chaussée, a déclaré le premier coupable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, huit mois de suspension du permis de conduire, à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
21La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
23Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
24Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
25Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
26Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. R... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
271°) alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en estimant que M. R... devait assumer la responsabilité exclusive de l'accident, dès lors que l'écart de trajectoire du véhicule piloté par Mme L... apparaissait comme la conséquence de la faute de conduite du prévenu, la cour d'appel a apprécié la faute de cette dernière au regard de celle retenue à l'encontre du prévenu et violé les textes susvisé ;
282°) alors que constitue une faute de conduite le défaut de maîtrise du véhicule, lorsqu'il n'est pas la conséquence d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible ; qu'en estimant que M. R... devait assumer la responsabilité exclusive de l'accident, après avoir pourtant relevé que Mme L... avait perdu le contrôle de son véhicule et constaté l'absence de toute trace de freinage au sol, ce dont il devait être déduit, abstraction faite de la faute retenue à l'encontre de M. R... et comme l'indiquait M. X... dont le témoignage avait été déterminant de l'issue de l'action publique, un défaut de maîtrise, par Mme L..., de la moto que celle-ci avait acquise seulement quatre jours auparavant, constitutif d'une faute justifiant un partage des responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
293°) alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser, quand bien même M. X..., dont le témoignage avait été déterminant de l'issue de l'action publique, avait précisé que la collision aurait pu être évitée, dans quelle mesure, à le supposer établi, le déport sur la gauche du véhicule de M. R... avait constitué pour Mme L... un obstacle extérieur, irrésistible et imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.
30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident est survenu entre la motocyclette pilotée par Mme U... L..., grièvement blessée et le véhicule utilitaire conduit par M. V... R..., chauffeur livreur ; que selon l'enquête, le véhicule utilitaire était positionné vers le centre de la chaussée, les roues gauches dépassant la ligne centrale, le point de choc se situant à l'avant droit de l'utilitaire au niveau de l'optique ; qu'un témoin, circulant derrière la motocyclette, a déclaré qu'à la sortie d'une légère courbe, à la vue d'un véhicule se trouvant au milieu de la chaussée, le motocycliste avait paniqué, son guidon avait vibré et il avait perdu le contrôle puis avait percuté le véhicule ; que M. R... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de blessures involontaires et de circulation d'un véhicule éloigné du bord droit de la chaussée ; que le tribunal l'a déclaré coupable, a reçu les constitutions de partie civile de Mme Z... L... et M. D... L... tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de Mme U... L... et de M.A... L... et a déclaré M. R... entièrement responsable ; que toutes les parties ont formé appel ;
31Attendu que, pour dire le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés après avoir analysé les circonstances de l'accident, retient qu'il n'est pas contesté que Mme U... L... avait une conduite parfaitement adaptée, que selon les déclarations d'un témoin confortées par les constatations des experts, le véhicule conduit par M. R... s'est déporté sur la gauche de la chaussée sans que cela ne résulte d'une manoeuvre d'évitement de la cyclomotoriste, jusqu'à se trouver partiellement sur la voie de circulation opposée ; que les juges ajoutent que ce manquement a concouru à la survenue de l'accident en coupant la trajectoire du véhicule qui venait en sens inverse et que le pilote s'est trouvé face à un obstacle imposant qui a généré une perte de contrôle ; que les juges en concluent qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme U... L... ait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage et que l'écart de trajectoire de son véhicule apparaît comme la conséquence de la faute de conduite du prévenu ;
32Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, la présence d'un fourgon sur la voie de gauche n'étant pas normalement prévisible, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE les pourvois ;
36FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. V... R..., les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles devront payer solidairement à M. A... L... et à M. D... L... et Mme Z... L..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Mme U... L..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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