Cass. crim., 19 novembre 2019, n° 18-84.865
Mots-clés
- Code civil, article 378
- Code civil, article 379-1
- Code pénal, article 132-19-2
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-44
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.865
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02263 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-84.865, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 378
- Code civil, article 379-1
- Code pénal, article 132-19-2
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10854)
- Administration de substance nuisible suivie d'incapacite superieure a 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 20969)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 20975)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours, en presence d'un mineur, par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 32900)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.865
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02263
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627a936f314a7a2adcf4.
Textes cités
- Code civil, article 378
- Code civil, article 379-1
- Code pénal, article 132-19-2
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 18-84.865 F-D
2N° 2263
3SM12
419 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. P... K...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
18Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
19Vu le mémoire produit ;
20Attendu que le 14 décembre 2012, un bébé né [...] et prénommé W..., était admis au service des urgences d'[...], présentant de multiples fractures costales, une fracture humérale gauche, une fracture et un traumatisme ostéo-cartilagineux au coude droit ainsi qu'une lésion traumatique ulcérée et nécrotique au fond de la gorge avec perforation de la muqueuse ; que M. P... K... et Mme E... F... ses parents, poursuivis devant le tribunal pour violences volontaires aggravées ont été déclarés coupables et condamnés à quatre ans d'emprisonnement et deux ans de suivi socio-judiciaire ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public ;
21En cet état,
22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 132-19-2 du code pénal, 378 et 379-1 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
23en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, avant d'entrer en voie de condamnation à son encontre et de statuer sur les intérêts civils ;
241°) alors qu'en affirmant, pour déclarer la culpabilité du prévenu, que la lésion au fond de la gorge de son fils serait la conséquence de gestes violents de sa part puisqu'il aurait notamment reconnu avoir introduit son doigt au fond de la gorge de son fils, après avoir expressément constaté que, lors de son audition le 15 décembre 2012, le prévenu avait seulement déclaré avoir « enfoncé son petit doigt dans la bouche de son fils, le long de sa joue, pour sortir des glaires » et non au fond de la gorge, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la réalité de gestes violents à l'origine de la lésion imputée au prévenu, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
252°) alors qu'en affirmant, pour déclarer la culpabilité du prévenu, que la lésion au fond de la gorge et la fracture délabrée du coude droit de son fils seraient la conséquence de gestes violents de sa part, puisqu'il exercerait un fort ascendant sur sa compagne et qu'il aurait montré de l'agressivité verbale envers son fils, la cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé la réalité de gestes violents à l'origine de la lésion et de la fracture imputées au prévenu, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
26Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. K..., l'arrêt attaqué, après avoir résumé les éléments de l'enquête et détaillé les lésions observées chez l'enfant lors de son hospitalisation, énonce que l'origine des gestes violents envers le bébé ayant pu causer les fractures costales gauches au demeurant anciennes et l'arrachement osseux à l'extrémité du fémur droit ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents, de même que la fracture à l'humérus gauche ; que les juges ajoutent que cependant il convient de considérer que la lésion au fond de la gorge et la fracture délabrée du coude droit de W... sont la conséquence de gestes violents commis par M. K... qui :
27- a exercé un fort ascendant sur Mme E... F... au moins jusqu'à ce que cette dernière le quitte,
28- a déjà montré son agressivité verbale envers son fils qu'il a menacé de claquer par terre et dont il a regretté la survie à la naissance, son absence de précaution lors des prises en charge comme le lui a rappelée sa concubine lors d'une nuit chez une amie et comme a pu s'en apercevoir Mme J... F..., soeur d'E...,
29- a reconnu avoir introduit son doigt au fond de la gorge de son fils, geste commis entre le mercredi 12 décembre 2012 après la visite à la PMI et le vendredi 14 décembre 2012 au soir et que la fracture délabrée du coude droit peut être datée du vendredi 14 décembre 2012 entre 6 heures 00 et 9 heures 00, puisque la mère s'est aperçue de l'oedème au coude à partir de 9 heures 00 ;
30Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
31D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
32Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-12, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 et 132-19-2 du code pénal, 378 et 379-1 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
33en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec des obligations particulières, avant d'ordonner, s'agissant des intérêts civils, une expertise médicale sur la personne de la victime ;
34alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité et n'ait rien fait pour indemniser la partie civile ne saurait justifier le refus d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à son encontre ; qu'aussi bien, en décidant de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis à laquelle elle a condamné le prévenu, au motif que celui-ci n'aurait entrepris aucune démarche pour commencer l'indemnisation du dommage, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant impropre à justifier sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu les textes susvisés ;
35Attendu que pour écarter l'aménagement ab initio de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé, l'arrêt énonce que M. K... ne justifie nullement de ce qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour commencer l'indemnisation du dommage ;
36Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
37D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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