Cass. crim., 19 novembre 2019, n° 18-84.178
Mots-clés
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 222-19-1
- Code pénal, article 222-44
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 3354-1
- Code de la santé publique, article L. 6211-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.178
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02259 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-84.178, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 222-19-1
- Code pénal, article 222-44
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 3354-1
- Code de la santé publique, article L. 6211-1
- Code de la santé publique, article L. 6211-2
- Code de la santé publique, article R. 3354-11
- Code de la santé publique, article R. 3354-3
- Code de la santé publique, article R. 3354-5
- Code de la santé publique, article R. 3354-7
- Code de la santé publique, article R. 3354-8
- Code de la santé publique, article R. 3354-9
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 77-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34811)
- Exhibition sexuelle (numéro d’infraction NATINF 61)
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.178
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02259
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627a936f314a7a2adcf0.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3354-1
- Code de la santé publique, article L. 6211-1
- Code de la santé publique, article L. 6211-2
- Code de la santé publique, article R. 3354-11
- Code de la santé publique, article R. 3354-3
- Code de la santé publique, article R. 3354-5
- Code de la santé publique, article R. 3354-7
- Code de la santé publique, article R. 3354-8
- Code de la santé publique, article R. 3354-9
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 18-84.178 F-D
2N° 2259
3MD3
419 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. X... F...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 07 juin 2018, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Le Dimna
18Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
19Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
20Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. E..., par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de suspension du permis de conduire et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
22En cet état ;
23Sur le premier moyen de cassation ;
24Sur le troisième moyen de cassation ;
25Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
26Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
27Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches ;
28Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
29Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
30Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-5, R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-9, R. 3354-11, L. 6211-1 et L. 6211-2 du code de la santé publique, l'arrêté du 27 septembre 1972 concernant la méthode de prélèvement de sang prévue par l'article R. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolémie préliminaire, 60, 77-1, 107, 591 et 593 du code de procédure pénale,
31"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. F... relatives aux prélèvements biologiques et aux analyses sanguines,
32"6°) alors qu'à défaut d'approbation, les ratures et les renvois affectant les mentions substantielles d'un acte de procédure sont non avenus ; que des ratures non approuvées affectant des mentions substantielles de l'acte, en ce qu'elles font nécessairement grief à l'intéressé, entraînent la nullité de l'acte ; que les fiches B et C contenant l'examen clinique médical et les résultats de l'analyse de sang de l'individu soumis à une vérification de son état alcoolique, dès lors qu'elles ne sont pas signées par un officier de police judiciaire et qu'elles ne font état d'aucun numéro de procédure, se rattachent au dossier de la procédure par la seule mention du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne soumise à examen ; qu'en rejetant le moyen de nullité des prélèvements sanguins soulevé par le prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ratures au niveau du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne examinée, non approuvées en marge, apparaissant sur les fiches B et C figurant au dossier du tribunal correctionnel de Nevers n'affectaient pas des mentions substantielles et si cette irrégularité ne faisait pas nécessairement grief à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision,
33"7°) alors que est nécessairement déloyale et irrecevable la preuve procédant de la commission d'une infraction pénale par les autorités publiques ; qu'en écartant le moyen de nullité des prélèvements sanguins soulevé par le prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée par la défense, si les fiches B et C figurant en original au dossier de la cour d'appel, qui avaient été frauduleusement modifiées entre la première instance et l'appel puisque du blanco avait été apposé délibérément sur les ratures présentes sur les fiches B et C au niveau du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne examinée, ne constituaient pas un élément de preuve déloyal et ne devait pas être retiré du dossier de la procédure et en se fondant exclusivement sur les fiches B et C litigieuses pour retenir à l'encontre de M. F... le délit de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool de 2,04 grammes par litre de sang, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale,
34Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des prélèvements biologiques et analyses sanguines aux fins de recherche d'alcoolémie, l'arrêt énonce que c'est vainement que la défense soutient qu'un doute subsisterait quant à l'appartenance des flacons sanguins à M. F..., qu'il ressort du procès-verbal du 17 novembre 2016 que les résultats des analyses sanguines lui ont été notifiées en présence de son avocat, qu'il a été avisé qu'un délai de cinq jours lui était ouvert pour demander une analyse de contrôle et qu'il a déclaré ne pas la réclamer, que les juges ajoutent qu'il a précisé, de surcroît, avoir absorbé de la vodka dans la soirée précédent la survenance de l'accident ; que les juges ajoutent enfin que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait valablement et sérieusement justifier d'un quelconque grief tenant à une prétendue altération de pièce ;
35Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant, sur la prétendue altération de pièces, de son appréciation souveraine et dès lors que les ratures n'affectaient pas les mentions substantielles des deux exemplaires des fiches B et C, qui comportent les mêmes mentions manuscrites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
36D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
37Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 222-19-1, 222-44 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi,
38"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. F... à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois,
39"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en retenant que les premiers juges ont, aux termes d'une exacte appréciation de la gravité des faits en terme de dangerosité routière et de la personnalité de l'auteur, jusqu'alors sans antécédent judiciaire, condamné M. F... à sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu autrement que par référence aux mentions de son casier judiciaire et sur la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
40Attendu que, pour confirmer la peine prononcée en première instance de sept mois d'emprisonnement avec sursis et de huit mois de suspension du permis de conduire, l'arrêt a constaté que le prévenu, âgé de 20 ans, était célibataire et sans profession, et a retenu, par motifs propres et adoptés, la gravité des faits commis en terme de dangerosité routière et la personnalité de l'auteur, jusqu'alors sans antécédent judiciaire ;
41Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont pris en considération la personnalité et la situation personnelle de l'auteur, qui n'avait fait valoir à cet égard aucun autre élément, la cour d'appel a justifié sa décision ;
42D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
44Par ces motifs :
45REJETTE le pourvoi ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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