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Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-82.835

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.835
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01382
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-82.835, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.835

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01382

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/673c37bd86fe4a38fb737c82.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 23-82.835 F-D

2N° 01382

3MAS2

419 NOVEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 19 NOVEMBRE 2024

13Mme [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du patrimoine, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [T] [L] a fait construire une maison d'habitation sur une parcelle lui appartenant, située dans le site classé espace naturel sensible du massif de [Localité 1], après démolition d'un bâtiment préexistant.

203. Elle a été poursuivie pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un site classé.

214. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces chefs, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

225. Mme [L] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le second moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur, alors :

29« 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'occurrence, en décidant de la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur et non dans leur état antérieur bien qu'un mazet de 46,69 m² se trouvait sur le terrain, la cour d'appel a été au-delà de ce que permettait l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et a violé ledit article ;

302°/ que dans ses écritures d'appel, le conseil de Madame [L] rappelait « que la remise en état se définit comme le « rétablissement des lieux dans leur état antérieur et que l'état antérieur des lieux est un terrain doté d'un mazet de 46,69 m², la circonstance que ce mazet avait été édifié sans permis de construire est sans incidence puisque ce mazet est couvert par la prescription de l'action publique » (conclusions d'appel, p. 13) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

313°/ que lorsque la construction pour être mise en conformité des lieux avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, les juges ne sauraient ordonner la démolition; qu'au cas présent, le mur de clôture n'avait pas été créé mais conforté et le plan local d'urbanisme en vigueur sur la commune imposant même de conserver les murs de pierre sèche existants, comme le rappelait dans ses écritures le conseil de l'exposante (p.14 et 15), Madame [L] ayant simplement omise de faire une déclaration préalable de travaux pour le mur de clôture en pierres sèches ; qu'en ordonnant la démolition du mur de clôture en pierres sèches quand l'exposante pouvait régulariser les travaux entrepris sur ce mur, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. »

32Réponse de la Cour

338. Pour ordonner la démolition de la maison, de la dalle et de la clôture, ainsi que la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur, l'arrêt attaqué énonce que Mme [L] a démoli un bâti existant, pour faire construire une maison de 75 m² sur une dalle de 130 m².

349. Les juges en déduisent que ce bâtiment constitue une construction nouvelle, et non pas l'extension d'un bâti existant.

3510. Ils précisent que la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault a conclu par écrit à la remise en état des lieux par la démolition de l'entière construction, soulignant que l'implantation de cette dernière n'est pas régularisable par la voie administrative.

3611. Ils concluent que la remise en état des lieux est le seul moyen de rendre à ces derniers leur aspect naturel.

3712. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3813. En effet, d'une part, la mesure de remise en état des lieux n'est pas fondée sur le caractère illicite de la construction du bâtiment préexistant, dont les juges ont constaté qu'il avait été démoli pour laisser place à la maison objet de la prévention, d'autre part, la possibilité de régularisation des constructions visées par la mesure de démolition a été expressément écartée.

3914. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

4015. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42REJETTE le pourvoi ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.835
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01382
Publication
Non publié
Solution
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Référence

Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-82.835, inédit

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