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Cour d'assises : Cass. crim., 19 octobre 1977, n° 77-91.205

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1977, 77-91.205, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.205
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 788
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1977, n° 77-91.205, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Témoin au service de l'accusé ; Jury ; Jury de jugement ; Liste de session ; Jurés titulaires en nombre insuffisant ; Appel aux jurés suppléants ; Ordre d'inscription

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le témoin, qui a été au service de l'accusé, n'est pas dispensé de la prestation de serment.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'ALLIER, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 788

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.205

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-19 Bulletin Criminel 1974 N. 374 P. 951 (REJET) et les arrêt cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061550.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Témoin au service de l'accusé.

2) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Liste de session - Jurés titulaires en nombre insuffisant - Appel aux jurés suppléants - Ordre d'inscription.

Sommaire officiel

Le témoin, qui a été au service de l'accusé, n'est pas dispensé de la prestation de serment.

Lorsque le nombre des jurés titulaires est inférieur à vingt-trois, ce nombre est complété par des jurés suppléants suivant l'ordre du tableau. L'application de cette règle est une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation, même en l'absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur ; il n'importe que le juré suppléant irrégulièrement inscrit sur la liste de service ait ou non fait partie du jury de jugement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-19 Bulletin Criminel 1974 N. 374 P. 951 (REJET) et les arrêt cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

21° X... (MUSTAFA) ;

32° Y... (CHOUIKA), VEUVE Z... ;

43° A... (YOUCEF),

5CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'ALLIER QUI, POUR ASSASSINAT ET COMPLICITE D'ASSASSINAT, LES A CONDAMNES, X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... (CHOUIKA) ET A... CHACUN A VINGT ANS DE LA MEME PEINE.

6LA COUR,

7VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

81° SUR LE POURVOI DE A... : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;

92° SUR LE POURVOI DE CHOUIKA Y... : VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;

10SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

11EN CE QUE LE TEMOIN MOHAMED AHMED B... A PRETE SERMENT ALORS QUE LA LOI NE L'Y AUTORISAIT POINT ;

12ATTENDU QU'UN TEMOIN, MEME S'IL DECLARE QU'IL A ETE ATTACHE AU SERVICE DES ACCUSES, RESTE ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT PRETER SERMENT DES LORS QU'IL NE RENTRE DANS AUCUN DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

13QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

143° SUR LE POURVOI DE X... : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

15SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289, ALINEA 3, ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT PORTE QUE TOUS LES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS NON EXCUSES NI DISPENSES, AU NOMBRE DE VINGT-TROIS, ONT REPONDU A L'APPEL DE LEURS NOMS, CHACUN DE CES NOMS, PORTE SUR UNE CARTE, A ETE DEPOSE DANS L'URNE ; APRES AVOIR AGITE L'URNE DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT LES BULLETINS PORTANT LES NOMS DES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS NON EXCUSES NI DISPENSES, INSCRITS SUR LA LISTE DE SERVICE AU NOMBRE DE VINGT-TROIS, M LE PRESIDENT A PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT ;

16ALORS QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL NE CONSTATE PAS LE NOMBRE DES JURES TITULAIRES ET LE NOMBRE DES JURES SUPPLEANTS PRESENTS ET, D'AUTRE PART, QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE EFFECTUE IRREGULIEREMENT PARMI VINGT-TROIS JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS ET NON PARMI LES VINGT-TROIS JURES IDOINES ;

17ATTENDU QU'IL RESULTE D'ARRETS RENDUS LES 21 ET 23 MARS 1977 QU'AU JOUR DE LA COMPARUTION DES ACCUSES, SIX JURES TITULAIRES AVAIENT ETE RAYES DE LA LISTE DE SESSION OU AVAIENT BENEFICIE D'EXCUSES ;

18QUE, DES LORS, IL A ETE REGULIEREMENT DECIDE DE FAIRE APPEL A DEUX JURES SUPPLEANTS POUR COMPLETER LA LISTE DE SERVICE A VINGT-TROIS NOMS ;

19QU'AU SURPLUS, IL ETAIT INUTILE DE MENTIONNER, DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LES NOMS DES VINGT-TROIS JURES PRESENTS A L'APPEL, CETTE INDICATION FIGURANT DEJA DANS LES ARRETS DE REVISION DES 21 ET 23 MARS PRECITES ;

20QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

21MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION A L'EGARD DES TROIS DEMANDEURS DES PRESCRIPTIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

22VU LEDIT ARTICLE ;

23ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI, A LA SUITE DES ABSENCES OU DES RADIATIONS, IL RESTE MOINS DE VINGT-TROIS JURES SUR LA LISTE DE SESSION, CE NOMBRE EST COMPLETE PAR LES JURES SUPPLEANTS, SUIVANT L'ORDRE DE LEUR INSCRIPTION ;

24ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DE REVISION DU 21 MARS 1977 QUE, POUR COMPLETER LA LISTE DE SESSION, REDUITE A VINGT-DEUX NOMS DE JURES TITULAIRES, UN TIRAGE AU SORT PARMI LES NOMS DES JURES SUPPLEANTS A DESIGNE CELUI QUI ETAIT INSCRIT SOUS LE NUMERO 6 ;

25ATTENDU QUE, MEME SI UN SECOND ARRET DE REVISION DU 23 MARS A FAIT APPEL AU JURE SUPPLEANT N° 1, IL N'EMPECHE QUE LE JURE SUPPLEANT N° 6 N'AVAIT PAS VOCATION POUR SIEGER LE 24 MARS, JOUR DE LA COMPARUTION DES ACCUSES, ALORS QUE LE JURE SUPPLEANT N° 2 N'AVAIT ETE NI EXCUSE NI DISPENSE ;

26D'OU IL SUIT QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT EST FRAPPE DE NULLITE ;

27QU'IL N'IMPORTE QUE LE JURE, DONT LE NOM A ETE IRREGULIEREMENT PORTE SUR UNE LISTE REDUITE A VINGT-TROIS NOMS, N'AIT PAS FAIT PARTIE DU JURY DE JUGEMENT ;

28QU'AINSI L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

29PAR CES MOTIFS :

30CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'ALLIER, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

31RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.205
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 788
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1977, n° 77-91.205, publié au Bulletin

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