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Circulation routiere : Cass. crim., 19 octobre 1981, n° 81-91.069

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1981, 81-91.069, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite en état d'ivresse
  • Etat alcoolique
  • Constatations
  • Epreuve de dépistage et de vérification
  • Légalité
  • Conditions
  • Récidive
  • Condamnation antérieure
  • Amende
  • Annulation de plein droit du permis de conduire (non)
  • Ancien code pénal, article 55
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.069
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1981, n° 81-91.069, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite en état d'ivresse ; Etat alcoolique ; Constatations ; Epreuve de dépistage et de vérification ; Légalité ; Conditions ; Récidive ; Condamnation antérieure ; Amende ; Annulation de plein droit du permis de conduire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les gendarmes qui, conformément à l'article L. 4 du Code de la route, procédaient aux vérifications d'un véhicule ou de la personne, ont pu, légalement, soumettre le conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, puis, celle-ci s'étant révélée positive, aux examens et analyses de contrôle prévus par l'article L. 1er du Code de la route, dès lors qu'au cours de ces vérifications ils constataient que le comportement du conducteur laissait présumer qu'il était sous l'empire de l'alcool.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 13 JANVIER 1981 EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.069

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-23 Bulletin Criminel 1981 n. 103 p. 290 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062177.

Titrage officiel

1) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse - Etat alcoolique - Constatations - Epreuve de dépistage et de vérification - Légalité - Conditions.

2) CIRCULATION ROUTIERE - Récidive - Condamnation antérieure - Amende - Annulation de plein droit du permis de conduire (non).

Sommaire officiel

Les gendarmes qui, conformément à l'article L. 4 du Code de la route, procédaient aux vérifications d'un véhicule ou de la personne, ont pu, légalement, soumettre le conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, puis, celle-ci s'étant révélée positive, aux examens et analyses de contrôle prévus par l'article L. 1er du Code de la route, dès lors qu'au cours de ces vérifications ils constataient que le comportement du conducteur laissait présumer qu'il était sous l'empire de l'alcool.

L'article L. 15 II 1° du Code de la route, qui prévoit l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er dudit code, n'a apporté aucune dérogation au principe posé par l'article 55 du Code pénal selon lequel il n'y a récidive que si le premier terme est une condamnation à l'emprisonnement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-23 Bulletin Criminel 1981 n. 103 p. 290 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... YVES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 JANVIER 1981, QUI, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, A CONSTATE L'ETAT DE RECIDIVE ET L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET FIXE A 18 MOIS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRA PAS SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1ER II DU CODE DE LA ROUTE ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES GENDARMES QUI PROCEDAIENT AU CONTROLE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE DONT LES AILES, DECOUPEES, PRESENTAIENT UN BORD TRANCHANT, ONT CONSTATE QUE X..., SON CONDUCTEUR, AVAIT "LE REGARD VOILE", QU'IL ETAIT "ABATTU" ET QUE SON HALEINE SENTAIT L'ALCOOL ;

7QU'ILS L'ONT SOUMIS A L'ALCOOTEST, PUIS CELUI-CI S'ETANT REVELE POSITIF, AUX EPREUVES DE VERIFICATION DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE, QUI A FAIT APPARAITRE UN TAUX D'ALCOOLEMIE DE 2,16 GRAMMES POUR MILLE ;

8ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DESDITES EPREUVES ET PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE DONT LE PREVENU A FAIT L'OBJET, SOULEVEE PAR X..., ET POUR DECLARER CELUI-CI COUPABLE DE CONDUITE D'UNE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'AYANT PROCEDE TRES REGULIEREMENT AU CONTROLE DU VEHICULE PUIS DES PIECES AFFERENTES A LA MISE EN CIRCULATION, ET A LA CONDUITE CE CELUI-CI ET AYANT A CE MOMENT RELEVE DES PRESOMPTIONS DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LES GENDARMES AVAIENT L'OBLIGATION DE SOUMETTRE LE CONDUCTEUR AUX EPREUVES DE DEPISTAGE DE L'ETAT ALCOOLIQUE ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1ER DU CODE DE LA ROUTE ;

10QU'EN EFFET, DES LORS QU'ILS PROCEDAIENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE, AUX VERIFICATIONS PRESCRITES CONCERNANT LE VEHICULE OU LA PERSONNE ET QU'ILS AVAIENT, AU COURS DE CETTE OPERATION, CONSTATE QUE LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR LAISSAIT PRESUMER QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE DE L'ALCOOL, LES GENDARMES ONT PU, SANS ILLEGALITE, ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 1ER SUSVISE, LE SOUMETTRE AUX EPREUVES DE DEPISTAGE, PUIS CELLES-CI S'ETANT REVELEES POSITIVES, AUX EXAMENS ET ANALYSES PREVUS PAR L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12MAIS SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58 ALINEA 2 DU CODE PENAL ET L. 15 II 1° DU CODE DE LA ROUTE ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QUE SI L'ARTICLE L. 15 II 1° DU CODE DE LA ROUTE MODIFIE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1978 A ASSIMILE EN VUE DE LA RECIDIVE L'ENSEMBLE DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 1ER DUDIT CODE, CE TEXTE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL ENONCE PAR L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL SELON LEQUEL IL N'Y A RECEDIVE QUE SI LE PREMIER TERME EST UNE CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT ;

15ATTENDU QU'EN DECLARANT X... EN ETAT DE RECIDIVE ET EN CONSTATANT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE L. 15 II 1° DU CODE DE LA ROUTE, ALORS QUE LA CONDAMNATION QU'ILS RETENAIENT AU TITRE DU PREMIER TERME DE LA RECIDIVE NE COMPORTAIT PAS L'EMPRISONNEMENT, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

16QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;

17PAR CES MOTIFS ;

18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 13 JANVIER 1981 EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;

19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.069
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1981, n° 81-91.069, publié au Bulletin

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