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Instruction : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 87-84.566

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 87-84.566, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.566
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 358 p. 958
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 87-84.566, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Notification par lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'une ordonnance de non-lieu court à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre d'accusation déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu relevé par une partie civile plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant ladite décision à sa connaissance (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 358 p. 958

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.566

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-01-12 , Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065417.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'une ordonnance de non-lieu court à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre d'accusation déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu relevé par une partie civile plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant ladite décision à sa connaissance (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-01-12 , Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Charles,

3- X... Guy,

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 juin 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Jean-Pierre du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 502 et 575, paragraphe 2°, du même Code, violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Guy et Charles X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Dax ;

11" aux motifs qu'" aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision et que le point de départ du délai commence à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 " ; " que le délai d'appel commençait à courir... le 27 mars 1987 et que l'appel est intervenu plus de 20 jours après ; qu'il est à noter que la notification adressée à Charles X..., partie civile, a été retournée avec la mention : " N'habite pas à l'adresse indiquée "... " ;

12" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de procédure pénale, que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile doivent lui être notifiées et que copie de l'acte doit lui être remise ; que ces formalités substantielles étant essentiellement aux droits de la défense et à ceux qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue par les tribunaux, la chambre d'accusation qui constatait que Charles X... n'avait pas reçu la notification de l'ordonnance du juge d'instruction, ne pouvait déclarer son appel irrecevable comme tardif, puisqu'en l'absence de notification régulière, le délai d'appel n'avait pu courir à son égard et son droit à l'exercice des voies de recours ne pouvait donc se trouver prescrit ;

13" alors qu'en effet, la computation du délai d'appel court non point à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, mais à compter de la réception de ladite lettre par son destinataire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;

14Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Charles et Guy X... contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que " le point de départ du délai commence à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 ; qu'en l'espèce le délai commençait à courir, en application de ces principes, le 24 mars 1987 et que l'appel est intervenu plus de 20 jours après " ;

15Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

16Qu'en effet aux termes des articles 183, premier alinéa, et 186, quatrième alinéa, du Code de procédure pénale, en leur rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, ladite notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;

17Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.566
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 358 p. 958
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 87-84.566, publié au Bulletin

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