Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 88-80.136
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 88-80.136, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Incompatibilités
- Juge de l'application des peines
- Participation à la décision de révocation du sursis avec mise à l'épreuve (non)
- Code de procédure pénale, article 744
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.136
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 357 p. 956
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 88-80.136, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Juge de l'application des peines ; Participation à la décision de révocation du sursis avec mise à l'épreuve (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction n'est pas appelée à statuer sur le fond de l'affaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 357 p. 956
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.136
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1986-11-06 , Bulletin criminel 1986, n° 329, p. 841 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065416.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Juge de l'application des peines - Participation à la décision de révocation du sursis avec mise à l'épreuve (non)
Sommaire officiel
La présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction n'est pas appelée à statuer sur le fond de l'affaire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1986-11-06 , Bulletin criminel 1986, n° 329, p. 841 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987, qui a ordonné la révocation totale, au cours du délai d'épreuve, du sursis à l'exécution d'une peine de 22 mois d'emprisonnement prononcée le 21 mai 1984 par le tribunal de grande instance de Chaumont.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve et ordonné l'incarcération de Jacques X... ;
8" après avoir constaté que, sur saisine du juge de l'application des peines de Chaumont, qui avait rendu une ordonnance d'incarcération provisoire contre X..., le tribunal correctionnel, où siégeait le même juge de l'application des peines, a admis la régularité (contestée) de la procédure et révoqué le sursis ;
9" aux motifs que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction régulièrement composée conformément aux dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale qui prévoient expressément la participation du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire ;
10" alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial ; que sous couvert des dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines a siégé au Tribunal, qu'il a lui-même saisi pour statuer sur la validité de ses propres décisions et sur le sort du probationnaire au cours de la mise à l'épreuve ; qu'il en résulte des risques de partialité et d'inéquité incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné à la peine de 4 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ne s'est pas soumis aux obligations mises à sa charge et qu'une première révocation du sursis de 2 mois d'emprisonnement est intervenue ; qu'après cette révocation partielle, X... n'a tenu aucun compte de ses obligations de probationnaire consistant à déférer aux convocations du juge de l'application des peines et à dédommager ses victimes, que dans ces conditions, le juge de l'application des peines a ordonné l'incarcération provisoire de X... et le tribunal correctionnel a révoqué le reste du sursis qui lui avait été accordé ;
12Attendu que pour répondre au grief allégué au moyen, la cour d'appel relève que le jugement du Tribunal a été rendu le jour même de l'ordre d'incarcération provisoire donné par le juge de l'application des peines, en présence de ce dernier et en présence de X... assisté de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la présence du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la juridiction qui statue sur la révocation du sursis n'est pas appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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