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(Sur le 3e moyen) PEINES : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 87-91.730

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 87-91.730, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.730
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 87-91.730, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) PEINES ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Refus ; Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.730

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533004.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B... Cynthia, épouse Z...,

4contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1987 qui, pour vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la prévenue ait eu la parole la dernière ; "alors que la prévenue, qui comparaissait à l'audience de la Cour, devait être interrogée par le président, après les réquisitoire et plaidoirie, sur le point de savoir si elle n'avait rien à ajouter pour sa défense et avoir, ainsi, la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "Me Abeberry, avocat, pour B... Cythia, épouse Z..., a eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cynthia B..., épouse Z... coupable du délit de vol au préjudice de Mme A... et de M. Y..., et non de recel au préjudice des mêmes ;

5"aux motifs que "... les services de police interpellaient Mme Z... qu'ils trouvaient en possession de doses d'héroïne mais aussi d'un passeport au nom de Marc Y..., d'un carnet de chèques, d'une carte nationale d'identité, d'une carte grise et de diverses cartes de crédit au nom de Mme A... ; qu'elle déclarait avoir trouvé ces pièces dans un sac abandonné sur la chaussée ; que même en admettant qu'elle n'ait pas dérobé le sac et son contenu à l'hôtel, il est établi que la prévenue a appréhendé ces objets et pièces en sachant qu'ils appartenaient à autrui, qu'elle les a conservés par devers elle en se comportant à leur égard comme leur véritable propriétaire ..." ; "alors, d'une part, que le vol suppose un fait de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la Cour qui ne constatait pas comment Mme Z... était entrée en possession des objets litigieux, n'a pas caractérisé légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui admettait que Mme Z... n'avait pas "dérobé" le sac et son contenu à l'hôtel, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, estimer établi que la prévenue ait "appréhendé" les objets et pièces sachant qu'ils appartenaient à autrui, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Attendu que pour retenir à son encontre le délit de vol visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que, trouvée en possession d'objets frauduleusement soustraits au préjudice de Monique A..., Cynthia B... a déclaré les avoir découverts dans un sac abandonné sur la chaussée ; qu'il est ainsi établi qu'elle les a appréhendés sachant qu'ils appartenaient à autrui et qu'elle les a conservés en se comportant comme leur propriétaire, sans manifester l'intention de les restituer ; Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé à la prévenue le bénéfice de la confusion de la peine avec celle prononcée le 24 juillet 1986 à son encontre ;

6"aux motifs que "la confusion de peines, recevable en droit (est) facultative en l'espèce, leur réunion n'excédant pas le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement puni, la cour réforme le jugement entrepris en écartant la confusion des peines qui avait été prononcée" ; "alors qu'en écartant la confusion des peines, tout en la déclarant recevable, sans préciser la peine maximale encourue par la demanderesse lors de chaucune des condamnations prononcées, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé" ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les conditions légales de la confusion étaient remplies, a rejeté la demande de Cynthia B... ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, alors que le total des peines prononcées ne dépasse pas le maximum légal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.730
Solution
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Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 87-91.730, inédit

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