Cour d'assises : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 87-91.466
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 87-91.466, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt incident
- Réouverture des débats (non)
- Portée
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 352
- Code de procédure pénale, article 366
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.466
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 87-91.466, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt incident ; Réouverture des débats (non) ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.466
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533506.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêt incident - Réouverture des débats (non) - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Prudent-
4contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE en date du 3 novembre 1987 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours avec l'aide d'une arme et emploi de tortures ou d'actes de barbarie l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la vioaltion des articles 316, 366 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que le président ait déclaré les débats terminés, la Cour a rendu un arrêt incident, statuant sur des conclusions précédemment déposées par les conseils de l'accusé, sans avoir redonné la parole à la défense ; " alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tous les débats et ne s'applique pas seulement une fois l'instruction terminée ; qu'elle concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui se terminent par un arrêt, en sorte que la Cour a violé, en la cause les notes susvisées et les droits de la défense " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après constatation de l'identité de l'accusé, ses conseils ont déposé sur le bureau de la Cour des conclusions relatives notamment à la position des questions ; qu'après que la parole eu été donnée à toutes les parties en cause, l'accusé l'ayant eue en dernier, la Cour s'est retirée pour délibérer puis a rendu un arrêt par lequel, il était " sursis à statuer sur l'incident jusqu'à clôture des débats " ; qu'après continuation des débats, le président a redonné la parole à toutes les parties et en dernier à l'accusé ; qu'ensuite la clôture des débats ayant été prononcée, a été rendu l'arrêt incident rejetant les conclusions présentées par la défense ;
5Attendu qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en donnant leurs explications sur le fond, les parties se sont nécessairement expliquées sur le bien fondé des conclusions déposées par la défense ; qu'ainsi, les débats n'ayant pas été rouverts, les prescriptions de l'article 316 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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