Jugements et arrets : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 88-82.512
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 88-82.512, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Procédure
- Juridiction compétente
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.512
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 88-82.512, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Procédure ; Juridiction compétente ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.512
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525717.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Procédure - Juridiction compétente - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 733-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gilbert,
4contre un jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS, en date du 29 mars 1988 qui a annulé la mesure de libération conditionnelle prise en sa faveur par le juge de l'application des peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 710, 711, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, en ce que le jugement entrepris a modifié la date de l'ordonnance du juge de l'application des peines ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 733-1, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, en ce que la requête du procureur de la République a précédé l'ordonnance du juge de l'application des peines et n'a pu saisir valablement la juridiction de recours ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, il appartient à la juridiction qui a prononcé la sentence de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; Attendu d'autre part que selon les dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les décisions qui concernent les mesures prévues notamment par l'article 730 dudit Code peuvent être déférées devant le tribunal correctionnel sur requête du procureur de la République formée dans les 24 heures qui suivent la date de la décision ou de sa notification ; Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par le procureur de la République le 24 mars 1988 contre une décision du juge de l'application des peines du 25 mars 1988 ayant admis X... au bénéfice de la libération conditionnelle et infirmer ladite décision, le tribunal correctionnel a préalablement rectifié l'erreur matérielle portant selon lui sur la date de celle-ci dont il a dit qu'elle avait été rendue le 23 mars 1988 et non le 25 mars ;
5Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 29 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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