Cass. crim., 19 octobre 2016, n° 15-82.148
Mots-clés
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 621-2
- Code pénal, article 112-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 621-1
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 112-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-82.148
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR04406 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 2016, n° 15-82.148, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I- Sur le mémoire personnel :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le mémoire ampliatif :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 mars 2015, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 621-2
- Code pénal, article 112-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 621-1
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 211-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-82.148
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04406
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91cecd89eb9b96184ff88.
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 621-2
- Code pénal, article 112-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 621-1
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 211-1
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Texte intégral
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1N° B 15-82.148 F-D
2N° 4406
3SL
419 OCTOBRE 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. [B] [V],
15contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 9 mars 2015, qui, pour viols aggravés, corruption de mineures et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Zita ;
18Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
19Sur la recevabilité du mémoire personnel :
20Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. [V] par un avocat au barreau de Nice, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
21Vu le mémoire ampliatif produit ;
22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14-3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 112-4 du code pénal, et des articles préliminaire, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
23"en ce que la cour d'assises a déclaré M. [V] coupable d'avoir, entre le 13 juillet 2009 et le 20 septembre 2010, à [Localité 1] et dans le département des Alpes-Maritimes, en tout cas sur le territoire national et dans le délai légal de la prescription, étant étranger, séjourné ou pénétré sur le territoire national sans être titulaire des visas, documents ou titres l'y autorisant ou après la durée autorisée par son visa, et en conséquence, a prononcé à son encontre une peine de réclusion criminelle ;
24"1°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en déclarant M. [V] coupable du délit de séjour irrégulier sur le territoire national, quand l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui incriminait l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national, a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
25"2°) alors que le délit d'entrée irrégulière sur le territoire national ne peut être poursuivi que lorsque les faits étaient constatés dans les conditions de flagrance prévues à l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant M. [V] coupable du délit prévu à l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il résulte des termes de l'acte de renvoi et de mise en accusation, du procès-verbal des débats ou de la feuille des questions que les faits d'entrée irrégulière en France, à les supposer établis, aient été constatés dans des conditions de flagrance, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions prévues par le texte précité" ;
26Vu les articles 112-1 et 112-2, 2° du code pénal, ensemble l'article 8 de la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 ayant modifié l'article L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er janvier 2013 ;
27Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;
28Qu'aux termes du deuxième, les lois fixant les modalités des poursuites sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ;
29Qu'en application du troisième, d'une part, le séjour irrégulier sur le territoire français n'est plus réprimé, d'autre part, lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne a pénétré irrégulièrement sur le territoire français, l'action publique ne peut être mise en mouvement que si les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale ;
30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [V], ressortissant australien, a été déclaré coupable d'avoir, dans la commune de [Localité 1] et dans le département des Alpes-Maritimes, en tout cas sur le territoire national, entre le 13 juillet 2009 et le 20 septembre 2010, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans être muni des documents, visas ou titres l'y autorisant, ou après la durée autorisée par son visa, délit prévu et réprimé par les articles L. 621-2 et L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, connexe aux crimes reprochés à l'accusé ;
31Mais attendu qu'en retenant le délit de séjour irrégulier sur le territoire national, alors que cette infraction a été abrogée, et en déclarant l'accusé coupable d'avoir pénétré irrégulièrement sur le territoire national, alors que ni la décision de mise en accusation, ni l'arrêt attaqué, ni la feuille de questions, ni la feuille de motivation ne mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits ont été constatés en situation de flagrance, conformément aux dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, la cour d'assises a violé les textes et principes ci-dessus énoncés ;
32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
33Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
34I- Sur le mémoire personnel :
35Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
36II- Sur le mémoire ampliatif :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 mars 2015, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
38CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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