Cassation : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 89-85.066
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 89-85.066, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Personne n'ayant pas relevé appel d'une ordonnance au juge d'instruction, à propos de laquelle la chambre d'accusation a statué sur recours d'un autre inculpé
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.066
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 89-85.066, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Personne n'ayant pas relevé appel d'une ordonnance au juge d'instruction, à propos de laquelle la chambre d'accusation a statué sur recours d'un autre inculpé ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.066
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550047.
Titrage officiel
CASSATION - Qualité - Personne n'ayant pas relevé appel d'une ordonnance au juge d'instruction, à propos de laquelle la chambre d'accusation a statué sur recours d'un autre inculpé - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Annick
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 30 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... des chefs de complicité de délits assimilés à la banqueroute a dit n'y avoir lieu à suivre contre cet inculpé et a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Annick X... ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demanderesse n'avait pas relevé d appel de l'ordonnance du juge d'instruction sur laquelle la chambre d'accusation a prononcé sur le recours du seul Jacques Z..., autre inculpé ; Qu'il s'ensuit que la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir contre cette décision ; Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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