Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 90-80.292

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 90-80.292, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-80.292, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseur empêché ; Remplacement ; Premier Président ; Session supplémentaire ; Empêchement constaté avant l'ouverture de la session

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.292

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539880.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur empêché - Remplacement - Premier Président - Session supplémentaire - Empêchement constaté avant l'ouverture de la session.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Miloud,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 8 décembre 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 304 alinéa 3 et 4 du Code pénal, 248, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une d cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs dont l'un, Mme X..., épouse Y..., a été désigné par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 5 octobre 1989 pour remplacer l'un des deux assesseurs précédemment désignés qui se trouvait empêché ; "alors que l'ouverture de la session ordinaire de la première section de la cour d'assises ayant été fixée au jeudi 5 octobre 1989 à 9 heures, le remplacement de l'un des assesseurs devait, aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale, être effectué conformément aux dispositions impératives du deuxième alinéa de ce texte, par une ordonnance du président de la cour d'assises, dès lors que l'empêchement de l'assesseur précédemment désigné était constaté le jour même de l'ouverture de la session, en sorte que l'arrêt attaqué, ayant été rendu par une cour d'assises composée d'un assesseur irrégulièrement désigné par le premier président de la cour d'appel après l'ouverture de la session, doit être annulé" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le demandeur n'a pas été jugé lors de la session ordinaire de la cour d'assises dont l'ouverture a été fixée au 5 octobre 1989 mais au cours de la session supplémentaire qui s'est ouverte le 6 décembre 1989 ; Attendu, dès lors, que la Cour était régulièrement composée ; qu'en effet, par application de l'article 251 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le premier président est seul compétent pour procéder au remplacement d'un assesseur empêché de siéger à une session supplémentaire lorsque cet empêchement est constaté avant la date d'ouverture de ladite session ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

5Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-80.292, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1990