Cour d'assises : Cass. crim., 19 septembre 1990, n° 90-81.834
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1990, 90-81.834, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Droits de la défense
- Débats
- Interruption de l'avocat de l'accusé par le ministère public
- Conditions
- Violation (non)
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 346
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.834
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1990, n° 90-81.834, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Interruption de l'avocat de l'accusé par le ministère public ; Conditions ; Violation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.834
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540473.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Interruption de l'avocat de l'accusé par le ministère public - Conditions - Violation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 13 février 1990, qui, pour vol avec port d'arme et homicide volontaire concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; d
5Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 328 et 346 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir été interrompu au cours de sa plaidoirie par l'avocat général, le conseil de Michel X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une autre session, aux motifs que le président ayant refusé de lui donner acte de l'intervention du représentant du ministère public qu'il avait au contraire approuvée, la défense pouvait " légitimement douter de l'impartialité de la Cour " et qu'en toute hypothèse, l'intervention intempestive de l'avocat général avait " porté une atteinte définitive aux droits de la défense " ; Attendu que pour rejeter ces conclusions, dire n'y avoir lieu à renvoi et ordonner la poursuite des débats, et après avoir observé que contrairement aux termes desdites écritures, le président n'avait pas " invité l'avocat général à interrompre le concluant ", c'est à bon droit que la Cour énonce " qu'il n'appartient pas au président de donner acte de propos tenus par l'avocat général ", et que le " différend né entre un avocat et le ministère public n'affecte pas le fond de l'affaire " ; qu'elle ajoute qu'il " n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense qui a pu s'exprimer librement et a eu la parole en dernier " ; Attendu qu'en cet état il n'y a pas eu méconnaissance des textes visés aux moyens, lesquels dès lors, doivent être rejetés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
6jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, d Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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