Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 00-81.848
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 00-81.848, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Délai
- Point de départ
- Signification de la décision
- Signification en mairie
- Signature de l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice
- Code civil, article 1243
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 492
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.848
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 00-81.848, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Signification de la décision ; Signification en mairie ; Signature de l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.848
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590067.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Signification en mairie - Signature de l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1243
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Virginie,
6contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré irrecevable son opposition à un précédent arrêt du 12 février 1999 qui l'avait condamnée à 14 amendes de 250 francs chacune et à 4 amendes de 750 francs chacune ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
11Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 25 mai 1999 par la prévenue à l'arrêt de défaut rendu le 12 février 1999, l'arrêt attaqué retient que la signification de cette décision lui a été faite en mairie le 4 mai 1999 et que l'intéressée a signé le 10 mai 1999 l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 492 du Code de procédure pénale, les moyens sont inopérants ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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