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Cassation : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 98-80.159

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 98-80.159, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.159

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 98-80.159, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu à statuer ; Détention provisoire ; Maintien ; Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal ; Durée limitée à deux mois ; Portée

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.159

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579821.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal - Durée limitée à deux mois - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 30 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 19 décembre 1997 par laquelle le juge d'instruction a maintenu en détention Jacques Y... jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

9Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale qu'une telle mesure, dont la durée ne saurait excéder deux mois, prend fin par la comparution du prévenu détenu devant le tribunal, lequel peut maintenir la détention par une décision spéciale et motivée ;

10Attendu qu'en l'état de la procédure, plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin;

11que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de ladite ordonnance est devenu sans objet ;

12Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

15Avocat général : M. de Gouttes ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.159

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 98-80.159, inédit

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