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Cass. crim., 1er avril 2009, n° 09-80.048

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 09-80.048, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er avril 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-80.048

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Asier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 144-1 et 181 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 § 1, 5 § 3, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, « à titre exceptionnel », la prolongation de la détention provisoire d'Asier X... pour une durée de six mois à compter du 21 novembre 2008 ;

" aux motifs qu'après avoir été interpellé, Asier X... à l'instar de ses complices refusait de répondre aux questions des enquêteurs ; que le 14 mai 2003, une information était ouverte ; que, mis en examen, Asier X... ne s'expliquait pas davantage devant le magistrat instructeur ; qu'Asier X... est âgé de 35 ans ; qu'il aurait pris la fuite d'Espagne en février 2002 pour éviter son interpellation dans le cadre de son implication dans les activités clandestines menées par le commando Ekaitza ; qu'Asier X... a refusé de se soumettre aux expertises psychiatrique et médico-psychologique ; qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 12 mai 2007, des charges suffisantes de participation de l'accusé aux faits qui lui sont reprochés ; que la charge du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'a pas permis à ce jour de fixer le dossier devant la juridiction criminelle ; que la détention est le seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices alors que les faits ont été commis dans le cadre d'une organisation à caractère terroriste ; que la détention est ensuite l'unique moyen pour garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice alors qu'il n'a ni travail ni domicile sur le territoire français où il vivait dans la clandestinité depuis 2002 ; que la détention est encore le seul moyen pour mettre fin à l'infraction et en prévenir le renouvellement et pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission, s'agissant d'infractions à caractère terroriste visant notamment à perpétrer des attentats contre les biens et les personnes par une personne qui n'a pas renoncé à cet engagement ; que l'information judiciaire a porté sur des faits particulièrement complexes, mettant en cause plusieurs personnes avec des imbrications entre différentes affaires ; que la complexité des investigations a été aggravée par le choix des mis en examen de garder le silence obligeant donc le magistrat instructeur à ordonner de multiples expertises ; que par ailleurs, la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée est une compétence nationale et que les crimes commis en matière de terrorisme sont nombreux ; que de plus, les magistrats qui la composent sont des magistrats professionnels en nombre peu important ; que l'ensemble de ces éléments a contribué à allonger la durée de la procédure qui n'a donc pas méconnu le délai raisonnable prévu aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'audiencement de la procédure est prévu pour la dernière semaine du mois de mars 2009 ; qu'il est donc nécessaire d'ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention pour une dernière durée de six mois ;

" alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire d'Asier X... en vue d'empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices, de garantir le maintien d'Asier X... à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et en prévenir le renouvellement, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission, sans préciser expressément que ces objectifs ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, souveraine pour apprécier si la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'en est pas moins tenue de se prononcer par des motifs admissibles ; que la circonstance que les autorités nationales n'ont pas pris des dispositions suffisantes pour permettre que les personnes provisoirement détenues soient jugées dans un délai raisonnable n'est en aucune façon de nature à justifier le dépassement de ce délai ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire avait excédé le délai raisonnable de jugement, que la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée est une compétence nationale, que les crimes en matière de terrorisme sont nombreux et que les magistrats qui la composent en nombre insuffisant pour y faire face, tous éléments inopérants pour dédouaner les autorités nationales de leur obligation d'assurer le jugement des personnes dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" et alors que, enfin, nul n'est tenu de s'accuser ni de contribuer à sa propre incrimination ; qu'ainsi, la personne suspectée ou poursuivie a le droit de se taire lorsqu'elle est interrogée par les enquêteurs et son silence ne saurait lui être reproché ni opposé, en particulier pour lui imputer la longueur ou l'allongement de la procédure ; qu'en retenant pourtant, en l'espèce, pour dire que la durée raisonnable de la procédure et de la détention provisoire n'avait pas été méconnue et ordonner la prolongation de la détention provisoire, que la complexité des investigations avait été aggravée par le choix des mis en examen de garder le silence, obligeant le magistrat instructeur à ordonner de multiples expertises, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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