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Cass. crim., 1er avril 2009, n° 08-83.199

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-83.199, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.199
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 08-83.199, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 24 janvier 2008, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé l'affaire et les parties devant les premiers juges, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.199

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020536448.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Farid,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a rejeté l'exception de nullité des poursuites et a renvoyé l'affaire et les parties devant les premiers juges ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et rejeté l'exception de nullité présentée par Farid X... ;

8" aux motifs qu'il est établi par le procès-verbal de saisine et d'interpellation que les services de police ont été requis par Jaouahir A... mettant en cause Farid X... pour des menaces de mort et une agression ; que le véhicule de Farid X... a été bloqué par les policiers alors qu'il poursuivait la voiture de la plaignante ; qu'interpellé à 1 heure 20, Farid X... a refusé de suivre les fonctionnaires à l'hôtel de police ; qu'agrippé par le bras, Farid X... a effectué de violents moulinets avec ses bras, a mordu l'un des policiers, a agrippé l'autre et les a outragés ; qu'il n'a pu être menotté qu'avec difficulté ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, Farid X... a été placé en garde à vue à 1 heure 20, suite à sa résistance à l'interpellation et à son comportement violent envers les policiers Eric Y... et Thierry Z..., susceptibles de caractériser les infractions de rébellion et de violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ; que le placement en garde à vue n'est donc pas intervenu sans qu'aucune infraction ne soit constatée ; que l'argumentation du prévenu de ce chef n'est pas pertinente ;

9" alors que, d'une part, en retenant que le placement en garde à vue de Farid X... n'était pas intervenu sans qu'aucune infraction ne soit constatée puisqu'il faisait suite à sa résistance à l'interpellation et à son comportement envers les policiers, susceptibles de caractériser les infractions de rébellion et violences, sans rechercher, comme elle y était cependant expressément invitée par les écritures d'appel du demandeur, si l'interpellation, nécessairement antérieure à la résistance qu'y a opposée Farid X... et à la garde à vue, était elle-même régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

10" et aux motifs qu'il ressort en outre des énonciations du procès-verbal de saisine que lors de l'interpellation de Farid X... à 1 heure 20, les fonctionnaires de police ont constaté que celui-ci présentait « toutes les caractéristiques de l'ivresse : yeux vitreux et propos incohérents » ; que l'état médical de Farid X... constaté à 10 heures 50 par le médecin légiste est sans emport s'agissant d'apprécier l'état de Farid X... huit heures plus tôt ; que s'il est exact que l'éventuelle alcoolémie du prévenu n'a pu être constatée et mesurée par l'éthylomètre puisque le procès-verbal relate que par deux fois, Farid X... a refusé cette mesure de contrôle, tant les caractéristiques de l'état alcoolique relevées par les fonctionnaires de police concernant Farid X... que son état d'agitation et d'agressivité ont légitimement conduit ceux-ci à placer Farid X... en cellule de dégrisement, compte tenu de ces circonstances insurmontables, et à procéder à la notification des droits à 10 heures 30, soit après complet dégrisement ; que la procédure est donc régulière ;

11" alors que, d'autre part, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que peut constituer une telle circonstance insurmontable l'état alcoolisé du gardé à vue l'empêchant de comprendre la portée des droits qui lui seraient notifiés et de les exercer utilement dans cet état ; qu'en considérant, en l'espèce, que les policiers étaient fondés à différer de plus de neuf heures après son interpellation, la notification à Farid X... de sa garde à vue et des droits qui s'y attachent, compte tenu des caractéristiques de l'état alcoolique relevées par les policiers en la forme des « yeux vitreux » et des « propos incohérents », et de l'état d'agitation et d'agressivité de Farid X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de circonstance insurmontable justifiant que la notification à Farid X... de son placement en garde à vue et des droits attachés à ce statut fût différée de plus de neuf heures et n'a pas légalement justifié sa décision ;

12" alors que, en outre, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que peut constituer une telle circonstance insurmontable l'état alcoolisé du gardé à vue l'empêchant de comprendre la portée des droits qui lui seraient notifiés et de les exercer utilement dans cet état ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les écritures de Farid X... sur la circonstance que les policiers avaient différé de plus de neuf heures la notification à Farid X... de son placement en garde à vue et des droits attachés à ce statut, au vu de « l'imprégnation alcoolique constatée par l'épreuve de l'éthylomètre » (cf. procès-verbal n° 2006 / 10828 / 02), épreuve dont la cour d'appel constatait pourtant qu'elle n'avait en réalité jamais eu lieu, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 juillet 2006, à 1 heure 20, les policiers ont interpellé Farid X... alors qu'il venait de poursuivre, à bord de son véhicule, le véhicule de l'une de ses amies envers laquelle il s'était montré menaçant ; qu'effectuant de violents moulinets avec ses bras, il a refusé de suivre les fonctionnaires de police au commissariat et s'est débattu lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser, blessant légèrement l'un d'eux ; que les policiers l'ont placé en garde à vue dès ce moment, mais qu'ayant constaté qu'il avait les yeux vitreux et qu'il tenait des propos incohérents, caractéristiques de l'ivresse, et qu'il refusait, en outre, de se soumettre aux mesures de contrôle d'alcoolémie, ils ont différé, en raison de l'incapacité où il se trouvait de comprendre ce qui lui était dit, la notification de ses droits jusqu'à complet dégrisement ; que cette notification est intervenue à 10 heures 30 ;

14Attendu que Farid X... a demandé l'annulation des poursuites exercées contre lui du chef de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique en soutenant qu'il avait été interpellé sans avoir commis d'infraction et que les droits attachés à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet lui avaient été notifiés avec un retard injustifié ;

15Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que le comportement menaçant et violent, susceptible de caractériser des infractions à l'encontre de Farid X..., a justifié son interpellation, puis son placement en garde à vue, et qu'ayant constaté les caractéristiques d'un état d'ivresse, les policiers ont légitiment différé la notification de ses droits jusqu'à son complet dégrisement ;

16Attendu qu'en cet état, abstraction faite des mentions, erronées mais non déterminantes, relatives à la constatation d'un état alcoolique par éthylomètre, contenues dans un procès-verbal et critiquées à la seconde branche du moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ;

19Vu ledit article ;

20Attendu que, selon ce texte, dont les termes ne sont pas limitatifs, les cours d'appel sont tenues, dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond non seulement lorsqu'elles annulent un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsque la nullité est prononcée pour mal jugé sur un incident ;

21Attendu que, faisant droit à la requête de Farid X..., poursuivi pour violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré nulle la procédure d'enquête ainsi que tous les actes subséquents, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

22Attendu que, sur appel du ministère public, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu au contraire la validité de la procédure, déclare, dans son dispositif, infirmer le jugement entrepris et renvoyer l'affaire et les parties devant les premiers juges pour la poursuite des débats au fond ;

23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après annulation de la décision des premiers juges, de statuer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 24 janvier 2008, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé l'affaire et les parties devant les premiers juges, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ;

27Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.199
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 08-83.199, inédit

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