Fichier national automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes : Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-85.957
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-85.957, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fichier national automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Inscription
- Obligations du condamné
- Justification d'adresse
- Délai
- Observation
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 706-53-5
- Code de procédure pénale, article 706-53-6
- Code de procédure pénale, article R. 53-8-14
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.957
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01701 - Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 73
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 13-85.957, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fichier national automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; Inscription ; Obligations du condamné ; Justification d'adresse ; Délai ; Observation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2015, n° 73
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.957
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01701
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030449489.
Titrage officiel
FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES - Inscription - Obligations du condamné - Justification d'adresse - Délai - Observation - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte des articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-53-5
- Code de procédure pénale, article 706-53-6
- Code de procédure pénale, article R. 53-8-14
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 53-8-15
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Riom, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2013, qui a renvoyé M. Ben Youcef X... des fins de la poursuite du chef de défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 706-53-5, 706-53-6, R. 53-8-14 et R. 53-8-15 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné pour viols à dix ans d'emprisonnement, s'est vu notifier le 11 janvier 2012 son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a été informé des obligations auxquelles il était astreint ; qu'ayant omis de justifier de son adresse, il a fait l'objet de poursuites pénales ; que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a estimé le délit non caractérisé au motif, notamment, que les personnes condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement n'étaient pas tenues de justifier une première fois de leur adresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification ; Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, sur appel du ministère public, a confirmé le jugement par adoption de motifs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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