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Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-82.609

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 14-82.609, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.609
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01075
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 14-82.609, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.609

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01075

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030449511.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Philippe X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 26 mars 2014, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du demandeur du chef de menace de mort réitérée ;

11" aux motifs que le caractère réitéré des menaces de mort est établi par les déclarations de la partie civile, qui a entendu M. X... lui dire à plusieurs reprises dans le courant du mois de septembre 2010 " je vais te buter ", et par le témoignage de sa mère, Mme Marie-France Y...qui l'a entendu dire : " j'aurai la peau de ta fille " ; que ces déclarations, suffisamment précises et concordantes, n'ont pas lieu d'être mise en doute, d'autant que le harcèlement par M. X... de Mme Nadège Y...à cette époque est établi par les témoignages recueillis au cours de l'enquête ; qu'aucun élément objectif de preuve ne permet, par ailleurs, de caractériser l'existence du complot allégué par le prévenu ; que c'est donc par une exacte analyse des circonstances de fait que le premier juge a déclaré la culpabilité de M. X... ; que s'agissant de la peine prononcée, elle est adaptée aux circonstances des faits et à la personnalité de leur auteur, qui a déjà été condamné à la date des faits et qui présente des troubles de la personnalité, mis en évidence par l'examen psychiatrique, et de nature à prévenir la réitération de nouveaux actes de violence ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé tant sur l'action publique que sur la peine, sauf à limiter les obligations de la mise à l'épreuve selon les modalités fixées au dispositif ; qu'en raison des précédentes condamnations prononcées à l'encontre de M. X... pour des faits similaires, qui laissent craindre la répétition de ce comportement, sa demande de dispense d'inscription de la condamnation sur son casier judiciaire n° 2 sera rejetée en l'état ;

12" et aux motifs adoptés que la victime, lorsqu'elle a été entendue par les services de gendarmerie, affirme que M. X... l'a à plusieurs reprises menacée de la tuer ; que la mère de Mme Y...dit elle aussi que M. X... lui a indiqué qu'il allait tuer sa fille ; que la déposition de Mme A..., mère de la partie civile, ne laisse aucun doute sur la personne visée par les menaces de l'intéressé, la discussion ayant alors porté sur Mme Y...et son fils Jordan, et nullement sur Maeva A...; que M. B..., ami de Mme Y..., parle lui aussi de menaces de mort proférées régulièrement par M. X... à l'encontre de Mme Y...; que ces accusations sont, par ailleurs, nettement confortées par un contexte de menaces et de harcèlement établis par les témoignages des personnes entendues par la gendarmerie, et aussi par ceux d'autres personnes ayant attesté pour le compte de la partie civile, ainsi M. Anthony A..., M. Serge C..., M. Serge D..., M. et Mme E..., M. Jean-François F..., Mme Audrey G...et M. B..., qui parlent en outre des conséquences que cela a sur l'état psychologique du petit Jordan, qui doit faire l'objet d'un suivi replier en raison de la peur que lui inspirent les agissements de M. X... ; que la personnalité de M. X... peut conforter les dires de la victime et des témoins ; qu'il a été condamné par le passé pour des faits de menaces et de harcèlement notamment, dans un contexte similaire ; qu'il ressort de l'examen psychiatrique subi à l'occasion de la présente procédure, que le prévenu présente une personnalité de type névrotique, avec une dimension d'inhibition dans sa relation à l'autre et en particulier aux femmes, qu'il se sent victime d'un complot, tout en reconnaissant avoir éprouvé un sentiment amoureux pour Mme Y..., dont il regrette qu'elle n'ait pas été suffisamment claire en ne lui disant pas tout de suite ne pas avoir de sentiment pour lui, et qu'il avait pris conscience de la nécessité de prendre de la distance par rapport à la partie civile ; que M. X... sera, en conséquence, déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en répression, il sera condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, entièrement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente-six mois, avec une obligation de soins, une interdiction de paraître au domicile de Mme Y...ou à proximité, et une interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime ;

13" alors que la menace de mort n'est réitérée que si elle est dirigée à l'encontre de la même personne ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner M. X... aux termes d'un renvoi pour avoir menacé de mort, Mme Nadège Y..., de façon réitérée en l'espèce en tenant les propos suivants : " je vais te buter, j'aurais la peau de ta fille " lorsqu'il en résultait que ces deux menaces avaient visé deux personnes distinctes " ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

15D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-45-13° du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur les obligations imposées au titre de la mise à l'épreuve ;

18" aux motifs que le caractère réitéré des menaces de mort est établi par les déclarations de la partie civile, qui a entendu M. X... lui dire à plusieurs reprises dans le courant du mois de septembre 2010 « je vais te buter », et par le témoignage de sa mère, Mme Marie-France Y...qui l'a entendu dire : « j'aurai la peau de ta fille » ; que ces déclarations, suffisamment précises et concordantes, n'ont pas lieu d'être mise en doute, d'autant que le harcèlement par M. X... de Mme Nadège Y...à cette époque est établi par les témoignages recueillis au cours de l'enquête ; qu'aucun élément objectif de preuve ne permet par ailleurs de caractériser l'existence du complot allégué par le prévenu ; que c'est donc par une exacte analyse des circonstances de fait que le premier juge a déclaré la culpabilité de M. X... ; que s'agissant de la peine prononcée, elle est adaptée aux circonstances des faits et à la personnalité de leur auteur, qui a déjà été condamné à la date des faits et qui présente des troubles de la personnalité, mis en évidence par l'examen psychiatrique, et de nature à prévenir la réitération de nouveaux actes de violence ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé tant sur l'action publique que sur la peine, sauf à limiter les obligations de la mise à l'épreuve selon les modalités fixées au dispositif ; qu'en raison des précédentes condamnations prononcées à l'encontre de M. X... pour des faits similaires, qui laissent craindre la répétition de ce comportement, sa demande de dispense d'inscription de la condamnation sur son casier judiciaire n° 2 sera rejetée en l'état ;

19" et aux motifs adoptés que la victime, lorsqu'elle a été entendue par les services de gendarmerie, affirme que M. X... l'a à plusieurs reprises menacée de la tuer ; que la mère de Mme Y...dit elle aussi que M. X... lui a indiqué qu'il allait tuer sa fille ; que la déposition de Mme A..., mère de la partie civile, ne laisse aucun doute sur la personne visée par les menaces de l'intéressé, la discussion ayant alors porté sur Mme Y...et son fils Jordan, et nullement sur Maeva A...; que M. B..., ami de Mme Y..., parle lui aussi de menaces de mort proférées régulièrement par M. X... à l'encontre de Mme Y...; que ces accusations sont, par ailleurs, nettement confortées par un contexte de menaces et de harcèlement établis par les témoignages des personnes entendues par la gendarmerie, et aussi par ceux d'autres personnes ayant attesté pour le compte de la partie civile, ainsi MM. Anthony A..., Serge C..., Serge D...et Mme E..., M. Jean-François F..., Mme Audrey G...et M. B..., qui parlent en outre des conséquences que cela a sur l'état psychologique du petit Jordan, qui doit faire l'objet d'un suivi replier en raison de la peur que lui inspirent les agissements de M. X... ; que la personnalité de M. X... peut conforter les dires de la victime et des témoins ; qu'il a été condamné par le passé pour des faits de menaces et de harcèlement notamment, dans un contexte similaire ; qu'il ressort de l'examen psychiatrique subi à l'occasion de la présente procédure, que le prévenu présente une personnalité de type névrotique, avec une dimension d'inhibition dans sa relation à l'autre et en particulier aux femmes, qu'il se sent victime d'un complot, tout en reconnaissant avoir éprouvé un sentiment amoureux pour Mme Y..., dont il regrette qu'elle n'ait pas été suffisamment claire en ne lui disant pas tout de suite ne pas avoir de sentiment pour lui, et qu'il avait pris conscience de la nécessité de prendre de la distance par rapport à la partie civile ; que M. X... sera, en conséquence, déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en répression, il sera condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, entièrement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente-six mois, avec une obligation de soins, une interdiction de paraître au domicile de Mme Nadège Y...ou à proximité, et une interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime ;

20" 1°) alors que la légalité des délits et des peines suppose de déterminer avec précision les personnes que la personne condamnée, au titre d'un sursis avec mise à l'épreuve, doit s'abstenir de rencontrer ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement, sauf à violer le principe de la légalité criminelle, infirmer le jugement entrepris en contraignant le prévenu à " s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ", sans préciser exactement les personnes que M. X... n'était pas autorisé à rencontrer ;

21" 2°) alors qu'en ne déterminant pas précisément les personnes que le prévenu ne devait pas rencontrer, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale " ;

22Attendu qu'aux titre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve, si l'arrêt reprend à tort la lettre du 13° de l'article 132-45 du code pénal, il n'en résulte aucune ambiguïté dès lors qu'il est ajouté qu'il s'agit de la victime de l'infraction, Mme Nadège Y...;

23D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
14-82.609
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01075
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Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 14-82.609, inédit

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