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Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-80.915

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 14-80.915, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 14-80.915, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.915

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030449493.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Véronique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 13 janvier 2014, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'appels téléphoniques malveillants et réitérés entre le 19 avril 2009 et le 22 décembre 2009 et l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à M. Aron Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause et notamment des relevés téléphoniques de M. Y..., des SMS dont il a gardé la trace et qui ont été retranscrits par les enquêteurs, des témoignages de ses proches, que contrairement aux dénégations de Mme X... et à ses explications qui ont varié (la prévenue a indiqué à l'audience de la cour que tout ce qu'elle avait précisé aux policiers lors de ses auditions était faux) et qui sont peu crédibles, elle s'est bien rendue coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés sous la forme de 1137 appels sur la période incriminée ; que l'élément moral contesté par la prévenue résulte dans le fait que l'atteinte à la tranquillité de M. Y... est caractérisée dans la mesure où Mme X... qui avait conscience du fait que la victime ne souhaitait plus communiquer avec elle, a persisté et ce, de manière malveillante, à lui adresser d'incessants appels téléphoniques ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, il convient de confirmer la décision entreprise, les premiers juges ayant fait une juste appréciation tant des faits qui lui étaient soumis que de la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée, pour prononcer à son encontre une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, et dire que cette condamnation ne figurera pas sur le bulletin numéro deux de son casier judiciaire ; que les faits commis par Mme X... ont directement causé à M. Aron Y..., partie civile, un préjudice certain dont la prévenue doit réparation ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile et a condamné la prévenue à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les dispositions civiles ; "1°) alors que sont seuls incriminés les appels téléphoniques réitérés malveillants réalisés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en condamnant Mme X... de ce chef du fait qu'elle aurait passé 1137 appels à M. Y... sur la période incriminée, sans rechercher, comme il était invitée, si une multitude de ces appels, d'une durée ne dépassant pas une fraction de seconde, n'était pas due à des dysfonctionnements de son téléphone portable conduisant au blocage de ses touches sur les derniers numéros appelés, comme cela résultait des multiples attestations et d'un courriel d'une responsable du service « relation consommateur » de Sony Ericson versés par la prévenue aux débats, ce qui écartait toute intention malveillante de la part de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ; "2°) alors que sont seuls incriminés les appels téléphoniques réitérés malveillants réalisés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en condamnant Mme X... de ce chef du fait qu'elle aurait passé 1137 appels à M. Y... sur la période incriminée, sans rechercher, comme il était invitée, si, pour l'essentiel de cette période, soit du mois d'avril au mois d'août 2009, la prévenue et la partie civile ne s'étaient pas échangées des messages d'amour ou d'affection, comme cela résultait des courriels et des procès-verbaux de constat versés par la prévenue aux débats, ce qui excluait, là encore, toute intention malveillante de la part de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01074
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Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 14-80.915, inédit

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