Travail : Cass. crim., 1er décembre 1998, n° 97-86.669
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1998, 97-86.669, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Exonération
- Cas
- Absence de faute personnelle
- Définition
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 1947
- Code de procédure pénale, article 23
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.669
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1998, n° 97-86.669, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Absence de faute personnelle ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.669
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581002.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Absence de faute personnelle - Définition.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1947
- Code de procédure pénale, article 23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Alain,
6- CARON Y...,
7- La société SIAREP, civilement responsable,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 octobre 1997, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires, le deuxième à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour le même délit et pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, ordonné l'affichage et la publication de la décision, déclaré la société SIAREP civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur les pourvois formés par Alain X... et par la société Siarep :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
12II - Sur le pourvoi formé par Paul Caron :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19 du Code pénal, L.263-2 du Code du travail, 20 du décret du 23 août 1947, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Caron coupable de blessures involontaires et de non respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
16"aux motifs qu'il est constant que l'accident est imputable au défaut de fonctionnement du système de sécurité neutralisé par la victime par un morceau de manche à balai ; que le prévenu ne peut valablement soutenir que la responsabilité de l'accident est imputable à la seule victime, qui pour faciliter son travail, a supprimé le système de sécurité malgré les recommandations les plus nettes de faire cesser cette pratique ;
17qu'il résulte en effet des déclarations recueillies par l'inspecteur du travail que la pratique utilisée par la victime était habituelle dans l'entreprise, voire même utilisée par l'ensemble du personnel ; qu'il incombe au chef d'entreprise de donner à ses salariés non de simples "recommandations" mais des ordres et de s'assurer de l'utilisation conforme du matériel mis à leur disposition ; qu'à l'évidence, la pratique utilisée et justifiée aux dires du prévenu par l'exécution d'un travail rendu ainsi plus facile permettait de même en fait en conséquence d'accroître les rendements de l'entreprise ; que la neutralisation du système de sécurité n'a été rendue possible que par une formation et une information insuffisantes à la sécurité, l'absence de prise en compte des capacités propres à chaque salarié de mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour assurer sa propre sécurité, aucun ouvrier véritablement formé à la sécurité ne prenant le risque de faire une chute de dix mètres ; que le prévenu, en ne s'assurant pas personnellement ainsi qu'il en avait l'obligation, que l'échafaudage était correctement monté et utilisé conformément aux règles de l'art et qu'interdiction formelle avait été faite aux ouvriers de bloquer le système de sécurité, à bien commis une faute personnelle d'imprudence et de négligence, un manquement aux règles de sécurité et s'est bien rendu coupable des délits visés à la prévention ;
18"alors que le blocage par le salarié du système de sécurité, à l'insu de son employeur, cause exclusive de l'accident dont a été victime ce salarié, exclut nécessairement qu'une faute personnelle puisse être imputée à l'employeur ; qu'en imputant cependant à l'employeur, après avoir relevé "qu'il est constant que l'accident est imputable au défaut de fonctionnement du système de sécurité neutralisé par la victime par un morceau de manche à balai", le défaut de s'être assuré "qu'interdiction formelle avait été faite aux ouvriers de bloquer le système de sécurité" (sic) ou "une formation et une information insuffisantes à la sécurité" car "aucun ouvrier véritablement formé à la sécurité ne (prend) le risque de faire une chute de dix mètres" (resic), la cour d'appel a violé les textes susvisés n'ayant pas caractérisé une faute personnelle de l'employeur en relation avec l'accident" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de la société Siarep, qui travaillait sur un échafaudage volant, a fait une chute d'environ dix mètres causée par la rupture du câble de levage de l'appareil dont il avait, pour faciliter l'exécution de son travail, neutralisé le système de sécurité ;
20Que, Paul Caron, président de la société précité, est poursuivi pour délit de blessures involontaires, défaut de formation des travailleurs à la sécurité et infraction à l'article 20 du décret du 23 août 1947 modifié, relatif aux appareils de levage ;
21Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, qui caractérisent les fautes imputables au chef d'entreprise et excluent, dès lors, le caractère exonératoire de la faute commise par la victime de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. Géronimi ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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