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Abandon de famille : Cass. crim., 1er février 1973, n° 70-92.760

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1973, 70-92.760, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abandon de famille
  • Pension alimentaire
  • Décision de justice
  • Caractère exécutoire
  • Jugement étranger
  • Exéquatur
  • Pourvoi contre la décision l'accordant
  • Effet suspensif (non)
  • Code civil, article 248
  • Code civil, article 3
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.760
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61 P. 153
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1973, n° 70-92.760, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Jugement étranger ; Exéquatur ; Pourvoi contre la décision l'accordant ; Effet suspensif (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quant l'exéquatur a été accordé à un jugement étranger, condamnant un époux, au titre des mesures provisoires au cours d'une instance en divorce, à payer à sa femme et à sa fille une pension alimentaire, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d 'exéquatur n'est pas suspensif et la décision de la juridiction française est exécutoire par provision.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61 P. 153

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.760

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058582.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Jugement étranger - Exéquatur - Pourvoi contre la décision l'accordant - Effet suspensif (non).

Références de titrage : * JUGEMENT ETRANGER - Divorce - Pension alimentaire allouée en cours d'instance - Exéquatur - Pourvoi contre la décision l 'accordant - Effet suspensif (NON). | * JUGEMENT ETRANGER - Exéquatur - Pourvoi - Effets.

Sommaire officiel

Quant l'exéquatur a été accordé à un jugement étranger, condamnant un époux, au titre des mesures provisoires au cours d'une instance en divorce, à payer à sa femme et à sa fille une pension alimentaire, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d 'exéquatur n'est pas suspensif et la décision de la juridiction française est exécutoire par provision.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 27 OCTOBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A PAYER 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME Y..., PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL, EN FRANCE, L'AVEU N'EST PAS ADMISSIBLE COMME MOYEN DE PREUVE EN MATIERE DE DIVORCE, DE L'ARTICLE 16, ALINEA D ET 19 DE LA CONVENTION JUDICIAIRE DU 5 OCTOBRE 1957, INTERVENUE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC, DES ARTICLES 1ER, 3 ET 9 DU DAHIR DE LA CONDITION CIVILE DES FRANCAIS ET DES ETRANGERS DANS LE PROTECTORAT FRANCAIS DU MAROC, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES POURSUITES ET LES CONDAMNATIONS PRONONCEES SONT BASEES SUR LE JUGEMENT RENDU LE 29 DECEMBRE 1965 PAR LE TRIBUNAL REGIONAL UNIFIE DE MEKNES ;

3" ALORS QUE LEDIT JUGEMENT CONTIENT UNE DISPOSITION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ET QUE COMME TEL, IL NE SAURAIT ETRE LEGALEMENT EXECUTE EN FRANCE " ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXEQUATUR DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE MEKNES EN DATE DU 29 DECEMBRE 1965 STATUANT SUR LE DIVORCE DES EPOUX X... Y... A ETE ACCORDE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 25 DECEMBRE 1968 EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE LA DECISION RELATIVE AUX PENSIONS ALIMENTAIRES ALLOUEES A LA FEMME Y... ET A L'ENFANT PATRICIA ;

5ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE REPRESSIF DE REVISER LES DECISIONS PRISES PAR LA JURIDICTION CIVILE SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'INSTANCE EN EXEQUATUR D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL ETRANGER ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS QUE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE L'ARRET DU 25 NOVEMBRE 1968 N'AVAIT PAS UN EFFET SUSPENSIF ;

8" ALORS QUE LEDIT POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION RENDUE EN MATIERE DE DIVORCE, AVAIT NECESSAIREMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, UN EFFET SUSPENSIF QUI CONSTITUAIT UN OBSTACLE LEGAL A TOUTE EXECUTION DUDIT ARRET, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS " ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL REGIONAL DE MEKNES DU 29 DECEMBRE 1965, AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, A PAYER A SA FEMME DAME CONSUELO Y... POUR ELLE-MEME ET POUR SA FILLE PATRICIA UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 400 DIRHAMS PAR MOIS ;

10ATTENDU QUE L'EXEQUATUR A ETE ACCORDE A CE JUGEMENT ETRANGER PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 25 NOVEMBRE 1968 ;

11ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME ET A LA FILLE DU DEMANDEUR, LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE L'ARRET D'EXEQUATUR N'ETAIT PAS SUSPENSIF ET LA DECISION DE LA JURIDICTION FRANCAISE EXECUTOIRE PAR PROVISION ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE X... ETAIT VOLONTAIREMENT RESTE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION CONDAMNANT LE PREVENU POUR ABANDON DE FAMILLE ;

13QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.760
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61 P. 153
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1973, n° 70-92.760, publié au Bulletin

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