Controle judiciaire : Cass. crim., 1er février 1973, n° 72-92.691
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1973, 72-92.691, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Modalités
- Pouvoirs du juge d'instruction
- Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 138
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.691
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 154
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1973, n° 72-92.691, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Modalités ; Pouvoirs du juge d'instruction ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La juridiction d'instruction, peut sans outrepasser son pouvoir, imposer au titre de l'article 138 paragraphe 12 du Code de procédure pénale à l'inculpé soumis au contrôle judiciaire, l 'obligation de ne pas se livrer à certaines activités exercées à titre bénévole, dès lorsqu'il est constaté que ces fonctions constituent en fait une véritable activité professionnelle au sens dudit article, que l'infraction poursuivie a été commise dans l 'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une telle activité, et qu 'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 154
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.691
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058583.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.
Sommaire officiel
La juridiction d'instruction, peut sans outrepasser son pouvoir, imposer au titre de l'article 138 paragraphe 12 du Code de procédure pénale à l'inculpé soumis au contrôle judiciaire, l 'obligation de ne pas se livrer à certaines activités exercées à titre bénévole, dès lorsqu'il est constaté que ces fonctions constituent en fait une véritable activité professionnelle au sens dudit article, que l'infraction poursuivie a été commise dans l 'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une telle activité, et qu 'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 1ER JUIN 1972, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, A PREMIEREMENT DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION LE PLACANT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, DEUXIEMEMENT CONFIRME L'ORDONNANCE REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE DUDIT CONTROLE JUDICIAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME L'ORDONNANCE MAINTENANT X... SOUS CONTROLE JUDICIAIRE EN LUI INTERDISANT, NOTAMMENT, D'EXERCER SON ACTIVITE DE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
3" AUX MOTIFS QUE LES MESURES PRESCRITES PAR CETTE ORDONNANCE SONT JUSTIFIEES, NOTAMMENT CELLE PREVUE A L'ARTICLE 138, 12EME DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE SI LES ACTIVITES DE L'INCULPE SONT BENEVOLES, ELLES N'EN CONSTITUENT PAS MOINS SON TRAVAIL HABITUEL ET QUE L'ARTICLE 138, 12EME NE SPECIFIE PAS QUE LES ACTIVITES QU'IL VISE SONT NECESSAIREMENT SALARIEES OU REMUNEREES ;
4" ALORS QUE LA PROFESSION EST L'ENSEMBLE DES ACTIVITES HABITUELLEMENT EXERCEES PAR UNE PERSONNE POUR SE PROCURER LES RESSOURCES NECESSAIRES A SON EXISTENCE, QUE L'ARTICLE 138, 12EME DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN DISPOSANT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR PEUT INTERDIRE A UN INCULPE DE SE LIVRER A CERTAINES " ACTIVITES PROFESSIONNELLES ", N'A VISE QUE LES ACTIVITES PRESENTANT UN TEL CARACTERE, QUE LA PRESIDENCE D'UNE FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS EXERCEE A TITRE BENEVOLE, NE CONSTITUE DONC PAS UNE " ACTIVITE PROFESSIONNELLE " AU SENS DE L'ARTICLE 138, 12EME DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT LES DISPOSITIONS PRECISES DE CE TEXTE ET LUI DONNE UNE INTERPRETATION EXTENSIVE, VIOLANT AINSI LE PRINCIPE SELON LEQUEL TOUT TEXTE DE DROIT PENAL DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT " ;
5ATTENDU QUE, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LE JUGE D'INSTRUCTION A PLACE LE DEMANDEUR SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LUI IMPOSANT NOTAMMENT L'OBLIGATION DE NE PAS EXERCER SES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
6QUE, PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1972, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A REJETE LA DEMANDE DE L'INCULPE TENDANT A OBTENIR LA MAINLEVEE DE CETTE MESURE ;
7ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE " QUE L'INFRACTION VISEE PAR LA POURSUITE A ETE COMMISE PAR LE DEMANDEUR DANS L'EXERCICE DE SES ACTIVITES DE PRESIDENT DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE ;
8QUE X... EST SUSCEPTIBLE D'USER DE CONTRAINTE MORALE SUR LES PERSONNES QUI LUI SONT HIERARCHIQUEMENT SOUMISES " ;
9QU'IL APPERT D'AUTRE PART DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'INCULPE, BIEN QU'EXERCANT SES FONCTIONS A TITRE BENEVOLE, EN AVAIT FAIT UNE VERITABLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
10QU'AINSI LES JUGES D'APPEL ONT PU CONSIDERER QUE L'INCULPE AVAIT ETE VALABLEMENT ASTREINT A SE SOUMETTRE AUX OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE PREVUES PAR L'ARTICLE 138, PARAGRAPHE 12 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11QU'EN EFFET, AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI ORDONNE LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 137 ET 138, PARAGRAPHE PREMIER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUT INTERDIRE A L'INCULPE DE SE LIVRER A CERTAINES ACTIVITES PROFESSIONNELLES LORSQUE, COMME L'A CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, L'INFRACTION A ETE COMMISE DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE CES ACTIVITES ET LORSQU'IL EST A REDOUTER QU'UNE NOUVELLE INFRACTION SOIT COMMISE ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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