Peines : Cass. crim., 6 février 1973, n° 72-92.384
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1973, 72-92.384, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Caractère facultatif
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 734-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.384
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 160
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1973, n° 72-92.384, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Caractère facultatif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La suspension de peine prévue par les articles 734 et 734-1 du Code de procédure pénale est purement facultative pour le juge qui peut toujours s'abstenir de la prononcer sans avoir à s'en expliquer (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.384
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-31 Bulletin Criminel 1952 N. 216 P. 362 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058795.
Titrage officiel
PEINES - sursis - Caractère facultatif.
Références de titrage : * PEINES - Sursis - Prononcé - Motivation de la décision (non). | * PEINES - Sursis - Non application - Motivation (non).
Sommaire officiel
La suspension de peine prévue par les articles 734 et 734-1 du Code de procédure pénale est purement facultative pour le juge qui peut toujours s'abstenir de la prononcer sans avoir à s'en expliquer (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 734-1
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-31 Bulletin Criminel 1952 N. 216 P. 362 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENE) ;
22° Y... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 1ER JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, LE SECOND, POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET CONTREBANDE, A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT ET TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, CONFISCATION ET AMENDE DOUANIERE. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
4ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT PAR Y... A L'APPUI DE SON POURVOI RELATIF A LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI POUR CONTREBANDE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X..., ET SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE Y..., REUNIS ;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 734-1, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MOTIVE L'ABSENCE DE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE PEINE DE PRISON PRONONCEE CONTRE UN DELINQUANT PRIMAIRE " ;
7ATTENDU QUE LA SUSPENSION DE PEINE PREVUE PAR LES ARTICLES 734 ET 734-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIES PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, EST PUREMENT FACULTATIVE POUR LE JUGE, QUI PEUT TOUJOURS S'ABSTENIR DE LA PRONONCER SANS AVOIR A S'EN EXPLIQUER ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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