Peines : Cass. crim., 1er février 1989, n° 88-80.209
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1989, 88-80.209, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Amende
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.209
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1989, n° 88-80.209, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.209
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624571.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Amende.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Dominique -
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 8 décembre 1987 qui l'a condamné pour vols, complicité de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 379, 381 du Code pénal, 49 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable de tentative de vol et vol, usage de fausses immatriculations apposées sur un véhicule à moteur, l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; "alors qu'en cas d'unité de poursuite et de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait donc être condamné qu'à la peine la plus forte édictée par l'article 49 du Code de la route réprimant l'usage volontaire d'une fausse immatriculation sur un véhicule à moteur soit à une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 500 à 20 000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement ; que dès lors, en prononçant à son encontre en plus de la peine d'emprisonnement avec sursis une amende de 50 000 francs, l'arrêt attaqué a excédé le maximum légalement encouru ; que l'indivisibilité de la peine doit entraîner une cassation totale" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 9 du Code de la route ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
5Attendu qu'après avoir reconnu X... coupable de vols, complicité de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, la cour d'appel l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Mais attendu que l'article L. 9 du Code de la route qui édicte la peine la plus forte pour ces différentes infractions prévoit, en ce qui concerne l'amende, un maximum de 20 000 francs ; D'où il suit qu'en prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 décembre 1987,
7Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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