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Justice militaire : Cass. crim., 1er février 1989, n° 88-85.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1989, 88-85.618, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Juridiction spécialisée en matière militaire
  • Compétence
  • Action civile
  • Faute détachable du service
  • Définition
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 697-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.618
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 43 p. 125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1989, n° 88-85.618, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Juridiction spécialisée en matière militaire ; Compétence ; Action civile ; Faute détachable du service ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constituent des fautes détachables du service les fautes personnelles commises par un militaire, dans l'enceinte militaire, hors le cadre de la mission de service qui lui est confiée. Le Tribunal aux armées est compétent pour statuer sur les intérêts civils, lorsqu'il constate, comme en l'espèce, que l'homicide involontaire, dont a été déclaré entièrement responsable le prévenu, est le résultat d'une grave faute d'imprudence détachable du service (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 43 p. 125

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.618

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-02 , Bulletin criminel 1987, n° 330, p. 885 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065274.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Compétence - Action civile - Faute détachable du service - Définition

Références de titrage : SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Militaire - Faute détachable du service - Action civile - Compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire

Sommaire officiel

Constituent des fautes détachables du service les fautes personnelles commises par un militaire, dans l'enceinte militaire, hors le cadre de la mission de service qui lui est confiée. Le Tribunal aux armées est compétent pour statuer sur les intérêts civils, lorsqu'il constate, comme en l'espèce, que l'homicide involontaire, dont a été déclaré entièrement responsable le prévenu, est le résultat d'une grave faute d'imprudence détachable du service (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-02 , Bulletin criminel 1987, n° 330, p. 885 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre un jugement du Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, du 27 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 593, 697-1 du Code de procédure pénale et L. 62 du Code du service national ;

7Attendu que pour retenir sa compétence, afin de statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'un homicide involontaire dont X... a été déclaré entièrement responsable, le Tribunal, après avoir exposé les circonstances de la cause, relève que les faits sont totalement étrangers à l'activité de cuisinier dévolue à X..., que le décès de la victime est dû à un détournement volontaire de l'usage auquel était normalement destiné le couteau utilisé par le prévenu ; qu'ainsi il peut être reproché à celui-ci une grave faute d'imprudence détachable du service ;

8Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, le Tribunal a fait l'exacte application de la loi ;

9Qu'en effet, constituent des fautes détachables du service les fautes personnelles commises par un militaire, hors le cadre de la mission de service qui lui est confiée ;

10Que, dès lors, le moyen doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits ;

11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.618
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 43 p. 125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1989, n° 88-85.618, publié au Bulletin

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