Recel : Cass. crim., 1er février 1989, n° 88-81.706
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1989, 88-81.706, Inédit
Mots-clés
- Recel
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Connaissance de l'origine frauduleuse
- Elément matériel
- Détention, transport, Achat en vue de la revente
- Transformation en vue de rendre les objets méconnaissables
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 503
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.706
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1989, n° 88-81.706, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine frauduleuse ; Elément matériel ; Détention, transport, Achat en vue de la revente ; Transformation en vue de rendre les objets méconnaissables ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 503
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.706
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538980.
Titrage officiel
RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse - Elément matériel - Détention, transport, Achat en vue de la revente - Transformation en vue de rendre les objets méconnaissables - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Michel,
4- Y... Edmond,
5- A... Mireille, épouse Y...,
6- Y... Eric,
7- Y... Richard,
8- Y... Thierry,
9- C... Noël,
10contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1988 qui, pour recel de vols, les a condamnés le premier à un an d'emprisonnement, le deuxième et la troisième à 30 mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis chacun, les quatrième, cinquième et le sixième, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis chacun, le septième à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits dont l'un commun à Richard Y... et Thierry Y... ; Sur le moyen unique de cassation d'X..., pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel d'objets d'art ; " alors, d'une part, que les juges du fond qui se sont abstenus de constater qu'au moment où le prévenu est entré en possession des objets litigieux, il savait que ceux-ci provenaient d'un vol, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que seul un recel de vol à l'encontre de D... pouvait être retenu à la charge du prévenu ; que dès lors, il ne pouvait sans contradiction retenir en outre dans son dispositif, la culpabilité du prévenu du chef d'un second recel commis au préjudice de E... et le condamner de ce chef à verser des dommages-intérêts " ;
11Sur le moyen unique de cassation d'Edmond Y..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Edmond Y... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 22 avec sursis et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles F... et de Z... ; " aux motifs que le demandeur a admis implicitement sa culpabilité pour avoir déclaré au magistrat instructeur :
12" Je n'ai pas douté de l'origine douteuse de la marchandise " ; " alors que le motif ambigu ou contradictoire équivaut à une contradiction de motifs ; que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention l'arrêt attaqué se fonde sur un aveu implicite, lequel résulterait de la déclaration du prévenu selon laquelle il n'avait pas douté de l'origine douteuse de la marchandise, ce qui implique qu'il prétendait être resté dans l'ignorance totale du fait principal ; qu'en relevant un aveu dans une déclaration comportant une dénégation formelle du fait litigieux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 503 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation de Mireille A..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mireille A..., épouse Y... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 22 avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à la partie civile De Z... ; " aux motifs qu'elle a partagé la mauvaise foi de son époux puisque à l'opération réalisée à Montauban au cours de laquelle elle a remis un chèque de 90 000 francs à Charles B..., il convient d'ajouter un détail qui signe sa culpabilité et résulte des investigations effectuées dès le début de l'enquête d'où il est ressorti que, dans le but de se soustraire à d'éventuels soupçons, elle a assuré le transport des meubles dérobés à la famille De Z... en établissant de fausses factures au nom d'un avocat parisien ; " alors que l'incrimination de recel nécessite pour être établie que les choses recelées aient été obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime ; qu'en se bornant à relever que la demanderesse avait acquis de mauvaise foi des meubles en contrepartie d'un chèque de 90 000 francs, sans constater l'infraction à laquelle les objets prétendument recelés avaient donné lieu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale ;
13" alors que le délit de recel n'est pas constitué s'il n'est pas établi que le receleur a agi sciemment en connaissant la provenance délictuelle de la chose recelée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demanderesse savait qu'elle transportait des meubles dérobés à la famille De Z..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit a entaché son arrêt d'un défaut de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation d'Eric Y..., pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles F... et De Z... ; " aux motifs qu'Eric Y... s'est trouvé obligé de reconnaître sa participation aux faits qui ont été rappelés ci-dessus et qui dénotent sa connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises qu'il proposait à la vente ; " alors que le recel n'est caractérisé que s'il est constaté, d'une part que les choses recelées avaient été obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime et, d'autre part que le receleur connaissait cette provenance délictueuse ou criminelle ; qu'en se bornant à déclarer, par pure affirmation, que le demandeur avait reconnu les faits énoncés par l'arrêt selon lequel il était seulement constaté qu'au moment où De Z... avait reconnu des objets qui lui avaient été dérobés ceux-ci étaient offerts à la vente par sa mère au marché de Saint-Ouen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique de cassation de Richard Y... et de Thierry Y..., pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard et Thierry Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles F..., De Z... et G... ; " aux motifs qu'en leur qualité d'ébénistes, Richard et Thierry Y... ont effectué certains travaux sur les meubles volés de nature à leur donner un aspect susceptible de les faire échapper à la reconnaissance de leur véritable propriétaire ; qu'en dépit de leurs dénégations, la preuve est faite qu'ils ont agi de la sorte, notamment concernant trois commandes provenant du vol commis au préjudice de la famille De Z... en les décapant pour faire disparaître la patine ancienne, en supprimant les entrées de serrure en bronze, en remplaçant le plateau en acajou d'époque Louis XVI par un autre noyer d'aspect grossier, en meulant les moulures des tiroirs, toutes opérations effectuées par eux et constatées par le commissaire-priseur agissant à l'initiative des victimes ;
14" alors que le délit de recel n'est pas constitué s'il n'est pas établi que le receleur a agi sciemment en connaissant la provenance délictuelle de la chose recelée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandeurs, ébénistes de profession, savaient qu'ils travaillaient sur des meubles volés et, notamment, s'ils connaissaient l'origine des 3 commodes provenant d'un vol commis au préjudice de la famille De Z..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ; " alors que la détention, en vertu d'un contrat de travail, de la chose recelée n'est constitutive du délit de recel que lorsqu'il est constaté que le préposé a bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles les demandeurs ont effectué, en leur qualité d'ébénistes, des travaux sur les meubles volés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ceux-ci avaient profité par un moyen quelconque du produit du vol en question, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de recel et a ainsi privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation de C..., pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel d'objets d'art ; " alors que les juges du fond qui se sont abstenus de constater qu'au moment où le prévenu est entré en possession des objets litigieux, il savait que ceux-ci provenaient d'un vol, n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de l'ensemble des recels de vols retenus à leur encontre par la prévention, y compris en ce qui concerne X... celui commis au préjudice de E..., et les condamner pénalement et civilement, les juges, après avoir rappelé les circonstances des vols, ont analysé les conditions et les modalités selon lesquelles les demandeurs avaient participé, en parfaite connaissance de leur origine, au recel de certains des objets ainsi frauduleusement soustraits, soit par leur détention et leur transport, soit par leur achat en vue de la revente, soit encore par leur transformation destinée à les rendre méconnaissables ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Source
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