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Cass. crim., 1er février 1993, n° 92-81.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1993, 92-81.860, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1993, n° 92-81.860, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.860

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558427.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1992, qui, pour faux en écriture privée et usage, abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 à 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable de faux en écriture privée de commerce ou de banque et d'usage de faux et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à des réparations civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il importe peu que les procès-verbaux des assemblées générales du 30 novembre 1988 et du 29 janvier 1989, faux reprochés à Raymond X... n'aient pas causé de préjudice à la société Sorodip dans la mesure où au moment où ils ont été établis, ces procès-verbaux avaient pour objet des assemblées générales où il était question de dissolution conventionnelle de la société Sorodip dans un cas, et d'investissement dans l'autre ;

9"alors que la possibilité du préjudice est un élément de l'infraction de faux et d'usage de faux ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que l'absence de préjudice résultant de la falsification des procès-verbaux des assemblées générales des 30 novembre 1988 et 29 janvier 1989 et qui déclare le demandeur coupable de faux en écriture privée de commerce et d'usage de faux, a violé les textes susvisés" ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné, en répression, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

12"aux motifs adoptés des premiers juges que ce délit est déjà caractérisé par ce qui précède dans la mesure où, pour partie, le bilan inexact reflète l'imputation sur le compte-courant de Raymond X... de trois factures d'un montant de 61 245,92 francs TTC qui n'avaient pas été réglées aux fournisseurs ; qu'il s'agit d'un abus du crédit de la société et qu'il importe en conséquence peu que Raymond X... ait ou non profité de ces sommes ; qu'en effet, si la notion de compte courant d'un associé présenté au bilan est différente de la notion de compte personnel, un compte courant créditeur d'un associé constitue une charge potentielle pour la société ;

13"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'aux conditions simultanées d'un usage contraire à l'intérêt de la société et ce dans un but personnel ; qu'en l'espèce, la Cour qui par adoption des motifs, constate qu'"il importe peu que le demandeur ait ou non profité de ces sommes", n'a pas caractérisé tous les éléments de l'infraction d'abus de biens sociaux, et a violé l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966" ;

14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable d'escroquerie au préjudice du Trésor public et l'a condamné, en répression, à quatre mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ;

16"aux motifs que ce délit est constitué dans la mesure où Sorodip a demandé, à un moment ou Raymond X... était son gérant, le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 7 626 francs récupéré sur la facture Thomson et Sect 7 précitée alors que la société n'ayant pas payé le matériel correspondant ne pouvait prétendre au remboursement de TVA ; que la manoeuvre frauduleuse a constitué dans la présentation des factures à la direction des impôts ;

17"alors qu'il est toujours possible à une société de reverser une TVA indûment déduite ou récupérée ; qu'en l'espèce, la Cour en estimant que la seule présentation des factures à la direction des impôts en vue d'un remboursement de crédit de TVA constituait une manoeuvre frauduleuse et en considérant le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice du Trésor public, a violé l'article 405 du Code pénal" ;

18H Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés ; que les moyens, qui tentent de remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Condamne le demandeur aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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