Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 1er février 1994, n° 93-81.106

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1994, 93-81.106, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Travail clandestin
  • Absence de déclarations administratives et sociales
  • Volonté délibérée d'enfreindre la loi
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 324-10
  • Code du travail, article L. 362-3
  • Code du travail, article 1
  • Code du travail, article 2
  • Code du travail, article 324-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-81.106, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Absence de déclarations administratives et sociales ; Volonté délibérée d'enfreindre la loi ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.106

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542441.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Absence de déclarations administratives et sociales - Volonté délibérée d'enfreindre la loi - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 3 février 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail clandestin et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication du jugement ;

9"aux motifs qu'il a été constaté que la société Silco occupant 2 salariés permanents et 56 salariés temporaires, n'avait effectué aucune immatriculation au greffe du tribunal de commerce, à l'URSSAF, aux services fiscaux ainsi que l'établissent les documents joints ;

10que Dominique X..., président-directeur général de la société Silco affirmait que la société Silco de Montpellier était une succursale et qu'il était nécessaire de "prévoir un certain délai" avant de mettre en place les formalités administratives ; qu'il ajoutait qu'on essayait de décourager la société, par tous les moyens, de créer des emplois dans la région ; que les articles 324-10 1 et 2 du Code du travail précisent qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production ou de prestation de service sans avoir procédé aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale ou par l'administration fiscale ;

11que l'exercice de cette activité clandestine pendant plus d'un an, impliquant notamment la conclusion de contrats de travail et de contrats commerciaux avec diverses entreprises extérieures, est donc en l'état de la durée du délai écoulé nettement caractérisé ; qu'il ne peut d'ailleurs être sérieusement contesté ; que les faits sont établis par les éléments du dossier ;

12"alors qu'aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail, n'est réputé travail clandestin que la soustraction intentionnelle aux obligations d'immatriculation et de déclaration ; qu'en se bornant à relever l'existence des éléments matériels du délit sans caractériser l'intention délictueuse du prévenu qui invoquait sa bonne foi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de travail clandestin, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen et retient également, par motifs adoptés des premiers juges, que le comportement de l'intéressé, à l'égard duquel cette même infraction a déjà été relevée à plusieurs reprises, révèle une volonté délibérée de se soustraire à la législation du travail ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-81.106, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1994