Controle d'identite : Cass. crim., 1er février 1994, n° 93-82.933
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1994, 93-82.933, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle d'identite
- Contrôle de police judiciaire
- Conditions
- Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.933
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 44 p. 85
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-82.933, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Contrôle de police judiciaire ; Conditions ; Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. L'existence de soupçons antérieurs sur le comportement délictueux de l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle au contrôle d'identité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 44 p. 85
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.933
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-03, Aff. X..., pourvoi n° 90-86.625, inédit (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-10-22, Aff. Y..., Z..., pourvoi n° 91-84.408, diffusé Juridial base CASS (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-01-13, Bulletin criminel 1986, n° 19 (1), p. 44 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066424.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit.
Sommaire officiel
Selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. L'existence de soupçons antérieurs sur le comportement délictueux de l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle au contrôle d'identité. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-03, Aff. X..., pourvoi n° 90-86.625, inédit (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-10-22, Aff. Y..., Z..., pourvoi n° 91-84.408, diffusé Juridial base CASS (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-01-13, Bulletin criminel 1986, n° 19 (1), p. 44 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 9 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Khadija X... et Hanane Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la mise en liberté d'office des inculpées.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
7" en ce que la chambre d'accusation a annulé le procès-verbal d'interpellation et toute la procédure subséquente ;
8" aux motifs que la procédure de contrôle d'identité a " été détournée de son objet car, au moment de l'interpellation, les fonctionnaires de police n'ignoraient ni l'identité des deux femmes ni la circonstance qu'elles transportaient des produits stupéfiants " ;
9" alors que, d'une part, en relevant que les fonctionnaires de police interviendraient dans le cadre d'une " livraison contrôlée " et savaient que les deux femmes convoyaient du haschich, la chambre d'accusation a constaté l'existence d'indices justifiant le contrôle d'identité opéré, à savoir que les deux femmes avaient commis ou tenté de commettre une infraction, ou se préparaient à commettre un délit ;
10" et alors que, d'autre part, ayant énoncé que le procès-verbal établi " répond formellement aux exigences de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, dans la mesure où ses rédacteurs ont bien fait état d'un comportement significatif des deux femmes à la vue d'un véhicule de police et constitue bien un indice, au sens de ce texte, la circonstance que la plus âgée des deux ait tenté de dissimuler à la vue des policiers le sac qu'elle portait ", la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
11Vu ledit article ;
12Attendu que, selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des inspecteurs de police en service sur la voie publique ont interpellé Khadija X... et Hanane Y... en flagrant délit après avoir procédé à un contrôle de leur identité au cours duquel l'une d'elles avait laissé tomber de son sac une partie des produits stupéfiants qu'elle transportait ; que, dans le procès-verbal rapportant les conditions de l'arrestation des deux femmes, les enquêteurs ont justifié le contrôle d'identité par le comportement suspect de celles-ci à la vue d'un véhicule de police passant à proximité ;
14Attendu que le juge d'instruction saisi de l'information ouverte contre les intéressées pour infractions à la législation sur les stupéfiants les a inculpées de ce chef et placées en détention provisoire ; qu'après avoir procédé à l'audition de plusieurs fonctionnaires de police appartenant au service à l'origine de la procédure, le magistrat a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation du procès-verbal d'interpellation, en faisant valoir que le contrôle d'identité précédant celle-ci avait été effectué en méconnaissance des prescriptions de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, pour prononcer l'annulation dudit procès-verbal ainsi que celle de tous les actes subséquents, et ordonner la mise en liberté d'office des inculpées, la chambre d'accusation retient d'abord que le document établi à l'occasion de l'intervention des policiers répond en la forme aux exigences de l'article précité, dès lors que ses rédacteurs ont bien fait état d'un comportement significatif des deux femmes à la vue d'un véhicule de police, et que constitue un indice, au sens de ce texte, le fait, relaté au procès-verbal, que l'une d'elles ait tenté de dissimuler à la vue des occupants du véhicule administratif le sac qu'elle portait ;
16Que la juridiction du second degré relève ensuite que la décision de procéder au contrôle d'identité avait été prise en réalité bien avant les constatations effectuées par les auteurs de l'interpellation ; que ceux-ci ont révélé au juge d'instruction qu'ils avaient reçu de leur supérieur hiérarchique l'ordre de contrôler et, éventuellement, d'interpeller Khadija X... et Hanane Y..., soupçonnées de participer à un trafic de stupéfiants et placées de ce fait sous surveillance policière ; qu'elle ajoute que le responsable de l'opération a confirmé ces propos et indiqué que les deux femmes n'avaient pas véritablement fait l'objet d'un contrôle d'identité fondé sur une attitude laissant supposer la commission d'un délit, mais que les enquêteurs n'avaient pas voulu faire apparaître dans la procédure qu'ils tenaient leurs informations d'une tierce personne ;
17Attendu que la chambre d'accusation déduit de ses constatations que la procédure prévue à l'article 78-2 du Code de procédure pénale a été détournée de son objet du fait qu'au moment de l'interpellation, les fonctionnaires de police connaissaient l'identité des personnes contrôlées et savaient qu'elles transportaient des stupéfiants ; que, dès lors, leur interpellation en flagrant délit, qui ne peut être dissociée du contrôle l'ayant précédée, est elle-même irrégulière ;
18Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle relevait un indice permettant à lui seul le contrôle d'identité effectué, et que l'existence de soupçons antérieurs à ce contrôle n'était pas de nature à y faire obstacle, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale