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1° cassation : Cass. crim., 1er février 1994, n° 93-85.558

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1994, 93-85.558, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.558
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 43 p. 84
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-85.558, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai ; 2° cassation ; Avocat à la Cour de Cassation ; Constitution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date du pourvoi.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 43 p. 84

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.558

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066255.

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

2° CASSATION - Pourvoi - Avocat à la Cour de Cassation - Constitution - Délai.

Sommaire officiel

1° Aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date du pourvoi.

2° Aux termes de l'article 585-1 du Code du procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ;

6Attendu que Gérard X... a formé son pourvoi le 10 novembre 1993 ; que, le 26 janvier 1994, M. Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

7Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;

8Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.558
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 43 p. 84
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-85.558, publié au Bulletin

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