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Cassation : Cass. crim., 1er février 1994, n° 92-84.255

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1994, 92-84.255, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Rétractation
  • Requête
  • Avocat à la Cour de Cassation
  • Signature
  • Défaut
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.255
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 42 p. 83
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 92-84.255, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Rétractation ; Requête ; Avocat à la Cour de Cassation ; Signature ; Défaut ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A défaut d'être présentée par le Procureur général, la requête tendant à la rétractation d'un arrêt de la chambre criminelle qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation n'est pas recevable. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 42 p. 83

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.255

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1861-06-28, Bulletin criminel 1861, n° 133, p. 226 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066254.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Rétractation - Requête - Avocat à la Cour de Cassation - Signature - Défaut - Irrecevabilité.

Références de titrage : CASSATION - Arrêts - Rétractation - Requête - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

A défaut d'être présentée par le Procureur général, la requête tendant à la rétractation d'un arrêt de la chambre criminelle qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation n'est pas recevable. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1861-06-28, Bulletin criminel 1861, n° 133, p. 226 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE de la requête présentée par :

2- Me Marc Jobert, avocat au barreau de Paris, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 septembre 1992 sur le pourvoi formé par Tarek X... et la société Zeina,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 25 juin 1992, qui a condamné Tarek X... des chefs de complicité de faux en écriture de commerce et complicité d'obtention indue de documents administratifs, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a déclaré la société Zeina solidairement responsable des pénalités douanières prononcées contre Jean Y...

4LA COUR,

5Attendu que la requête, qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation, n'est pas recevable :

6DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

7DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.255
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 42 p. 83
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 92-84.255, publié au Bulletin

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