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Instruction : Cass. crim., 1er février 1994, n° 93-80.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1994, 93-80.421, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-80.421, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Calcul du délai ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543541.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Calcul du délai - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- RENAUD A...,

6- RENAUD Y...,

7- RENAUD X...,

8parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles générales de la procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par MM. A..., Y... et André Z... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Lyon ;

12"aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale que l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu doit être formé dans un délai de dix jours, dont le point de départ est la date de la notification de la décision à la partie civile et à son conseil, réalisée par l'expédition à ceux-ci d'une lettre recommandée et de la copie de l'acte, et le terme le dernier jour à 24 heures ou, si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche, le premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non-lieu du jeudi 17 septembre 1992 a été réalisée le jour même par l'expédition chez Me B..., au cabinet duquel les trois parties civiles avaient élu domicile, de l'ensemble des lettres recommandées destinées à chacune de celle-ci et à leur conseil, auxquelles étaient jointes autant de copies de l'ordonnance ; que l'appel des parties civiles ayant été formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le mardi 29 septembre 1992, le lendemain du jour où le délai expirait, est irrecevable comme tardif ;

13"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale que les parties doivent pouvoir bénéficier d'un délai d'appel effectif de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que cette notification comporte obligatoirement remise du texte de l'ordonnance ; qu'il en résulte que la computation du délai d'appel court non point à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, mais à compter de la réception de ladite lettre par son destinataire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé tant les règles générales de la procédure pénale que le principe du procès équitable édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise que celle-ci a été notifiée et adressée en copie, par quatre lettres recommandées du jeudi 17 septembre 1992, aux parties civiles et à leur conseil, au cabinet duquel elles avaient élu domicile ; que les parties civiles ont interjeté appel par acte du mardi 29 septembre 1992 ;

15Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu doit être formé dans un délai de dix jours dont le point de départ est la date de la notification de la décision réalisée par l'expédition à la partie civile et à son conseil d'une lettre recommandée et de la copie de l'acte, et le terme le dernier jour à vingt- quatre heures, ou si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche, le premier jour ouvrable suivant ; qu'ayant constaté que le délai expirait, en l'espèce, le lundi 28 septembre, la chambre d'accusation en a déduit que le recours formé le lendemain était tardif ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.421
Solution
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Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-80.421, inédit

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