Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-80.462

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1995, 94-80.462, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-80.462, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.462

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552101.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à la rectification d'un arrêt rendu par cette même juridiction le 3 avril 1992 et à la réparation d'une omission de statuer affectant cette même décision ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593, 710 et 802 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christian Y... de ses demandes comme contraires à l'autorité de la chose jugée et aux dispositions d'interprétation stricte de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

9"aux motifs, essentiellement, que l'autorité de la chose jugée n'aurait évidemment plus de sens si, au moindre prétexte, un tribunal ou une cour d'appel pouvait s'adonner à la rétractation, en sorte qu'il n'est pas admissible une modification des droits alloués à la partie civile ;

10"alors que, constatant expressément que Christian Y... avait bien interjeté appel du jugement du 13 novembre 1990, contrairement aux affirmations inexactes de l'arrêt du 3 avril 1992 sur ce point, l'arrêt attaqué relève, par là même, que cet arrêt a débouté Christian Y... de sa demande incidente sans aucune motivation en violation des exigences légales et au préjudice de ses intérêts puisque, selon ses propres termes, l'omission de statuer n'existe pas en matière pénale ;

11que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes et intérêts visés, conférer l'autorité de la chose jugée à une décision dont la nullité est manifestement encourue au regard de ses propres constatations" ;

12Attendu que Christian Y... a saisi la cour d'appel d'une requête tendant, d'une part, à la rectification de l'erreur ayant consisté à ne pas examiner, dans son arrêt du 3 avril 1992, son appel "incident", d'autre part, à la réparation de l'omission de se prononcer, par cette même décision, sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel ;

13Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt attaqué retient que "si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits concernés par ces décisions" et que tel est le cas en l'espèce, l'affirmation selon laquelle la partie civile n'avait fait appel que par voie de conclusions étant une erreur "intellectuelle" et non "matérielle" ;

14que la cour d'appel ajoute que les juges répressifs ne pouvant plus revenir sur leur omission de statuer sur un chef de préjudice, elle ne peut plus se prononcer sur le préjudice à caractère personnel ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués par le demandeur -lequel s'était abstenu de former un recours en cassation contre l'arrêt du 3 avril 1992- en a fait l'exacte application ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-80.462, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1995